CETATEXT000045082437 J2_L_2022_01_00019LY04664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/24/CETATEXT000045082437.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 26/01/2022, 19LY04664, Inédit au recueil Lebon 2022-01-26 CAA de LYON 19LY04664 3ème chambre plein contentieux C M. TALLEC SELARL CAP - ME MOLLION Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser solidairement la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices subis du fait des conséquences onéreuses de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de l'absence de garantie retraite. Par un jugement n° 1700797 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... dirigées contre le comité des œuvres sociales de Meylan comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2019, 15 avril 2021 et 22 octobre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par la Selarl CDMF Avocat-Affaires publiques, agissant par Me Tissot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Meylan, autant que de besoin solidairement avec le COS de Meylan, à lui verser la somme de 172 848,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de la perte de tout complément retraite et de l'augmentation des cotisations au titre de la prévoyance et de l'assurance maladie sur les années 2012, 2013 et 2014 ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Meylan, autant que de besoin solidairement avec le COS de Meylan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige indemnitaire né des fautes de gestion des contrats de retraite et de prévoyance commises par le COS de Meylan dans le cadre d'un contrat de mandat de gestion exclusif conclu avec la commune de Meylan sur le fondement de l'article 9 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la mobilisation de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie conclu avec la compagnie Adrea Mutex s'imposait dès le 1er janvier 2012 ; le retard du COS, qui n'a résilié ce contrat que le 31 décembre 2014, traduit un manquement à son obligation contractuelle de contrôle de la bonne exécution des termes du contrat de prévoyance collective souscrit à l'origine et est constitutif d'une faute ; la circonstance qu'elle n'était pas partie au contrat de prévoyance collective ne fait pas obstacle à ce qu'elle invoque à son profit la stipulation pour autrui contenue dans cette convention ; cette carence l'a contrainte au versement de cotisations exorbitantes sur les années 2012, 2013 et 2014, dont elle est fondée à demander le remboursement, pour un montant de 4 368,32 euros ; - le COS de Meylan a manqué à son obligation contractuelle d'information et de mise en garde lors des modalités d'adhésion aux nouveaux contrats prévoyance ; le COS de Meylan a manqué à cette même obligation contractuelle lors de l'abandon de la garantie relative aux compléments retraite en 2006 en l'absence d'information sur cette modification particulièrement substantielle du champ des garanties souscrites ; elle a subi de ce fait une perte de complément de retraite de 5 616 euros bruts par an ; elle est ainsi fondée à réclamer au regard de son espérance de vie, une indemnité de 168 480 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 18 octobre 2021, la commune de Meylan, représentée par la SELARL CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES, agissant par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; - le COS ne répond pas aux critères de l'association transparente ; il jouit d'une autonomie complète dans le contrat conclu avec la mutuelle concernée, de sorte que la responsabilité de la commune ne peut être engagée ; - subsidiairement, le COS n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; - la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a aucune obligation en la matière ; - la requérante ne justifie, au titre de la majoration de cotisation prévoyance depuis 2012, pas d'un préjudice certain, - la perte alléguée de complément retraite, hypothétique, n'est pas indemnisable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan, représenté par Me Kummer, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; - la demande est irrecevable en l'absence de demande préalable dirigée contre le COS de Meylan ; - subsidiairement, il n'agit pas pour son compte propre mais pour le compte de la commune de Meylan ; - la requérante ne justifie pas avoir souscrit une garantie complément retraite ; - le COS n'est pas responsable de la majoration des cotisations de l'intéressée, et n'a pas commis de faute qui engagerait sa responsabilité. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.