CETATEXT000045082459 J2_L_2022_01_00020LY00959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/24/CETATEXT000045082459.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 27/01/2022, 20LY00959, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de LYON 20LY00959 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY MEROTTO M. Jean-Philippe GAYRARD Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Peillonnex à leur verser une somme de 13 548 euros. Par un jugement n° 1701531 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Mme A... et M. B..., représentés par Me Merotto, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701531 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la commune de Peillonnex à leur verser la somme 13 548 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peillonnex le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme A... a qualité pour agir à la présente instance du fait de sa participation financière au chemin de contournement et de son exposition aux préjudices dont il est demandé réparation ; - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant leurs préjudices sans lien avec la faute de la commune ; - la collectivité a commis une faute en ne tenant pas la promesse faite par le maire d'échanger des terrains en vue de déplacer une voie communale traversant leur propriété ; - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à des travaux de goudronnage de la voie communale au travers de leur propriété, provoquant des troubles dans leurs conditions d'existence ; - leurs préjudices justifient l'allocation d'une somme de 9 548 euros au titre de travaux réalisés en pure perte du fait de la promesse non tenue par la commune et d'une somme de 4 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; - ils n'ont pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - leur recours n'est pas abusif. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, la commune de Peillonnex, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une amende soit infligée aux requérants au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A... n'a pas qualité à agir dans cette affaire puisqu'elle n'est pas propriétaire des parcelles concernées ; - il n'existe pas de promesse de la commune ayant valeur juridique ; l'entretien de la voie litigieuse démontre que la commune n'avait pas l'intention de déclasser la portion de voie communale en litige ; au surplus, le transfert de propriété d'une parcelle de voie communale à des particuliers est illégal et n'aurait pas pu être envisagé ; - la réalité du préjudice n'est pas établie par la facture produite ; - les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la commune sont infondées ; le fait que les requérants se soient exposés à des dommages prévisibles fait obstacle à ce que les requérants puissent revendiquer un préjudice ; - la déviation mise en place par les requérants est illégale ; la faute commise par les requérants exonère la commune de sa responsabilité ; - en l'absence de faute de la commune et d'existence d'un préjudice indemnisable pour les requérants, il n'existe pas de lien de causalité ; - le recours des requérants est abusif. Un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, présenté pour la commune de Peillonnex, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, présenté pour Mme A... et M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par lettre du 30 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur un dommage de travaux publics ou sur la rupture d'égalité devant les charges publiques qui relèvent d'un litige distinct au regard de celui présenté devant les premiers juges. Des observations, présentées pour Mme A... et M. B..., ont été enregistrées le 4 janvier 2022, en réponse à ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Les requérants indiquent qu'ils n'invoquent pas une rupture d'égalité devant les charges publiques ou un dommage de travaux publics mais recherchent seulement la responsabilité de la commune à raison de son refus d'accepter un échange de terrain en vue du changement d'assiette de la voie traversant leur cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - les observations de Me Duret, substituant Me Merotto, représentant Mme A... et M. B... ; - et les observations de Me Martin, substituant Me Pilone, représentant la commune de Peillonnex. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.