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20LY02706

CETATEXT000045082480 J2_L_2022_01_00020LY02706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/24/CETATEXT000045082480.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 27/01/2022, 20LY02706, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de LYON 20LY02706 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ PETIT M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 16 septembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de police pendant la durée du délai de départ volontaire ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par jugement n° 1907537 lu le 9 mars 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 15 septembre 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour, le cas échéant, après avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon lu le 9 mars 2020 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euro en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'alinéa 1er du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il fait courir le délai de départ volontaire à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par conséquent, ne prévoit pas de priver d'effet juridique ladite décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la décision de la cour, est contraire à l'article 33 de la convention de Genève, aux articles 5 et 9 de la directive 2008/115/CE, aux articles 9 et 46 de la directive 2013/32 et aux articles 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - si nécessaire, il y a lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle tirée de savoir si la directive 2008/115/CE, lue conjointement avec la directive 2013/32/CE et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés à l'article 18, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-181/16, du 19 juin 2018, Sadikou Gnandi c. État belge, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à un demandeur de protection internationale ayant introduit un recours juridictionnel contre la décision de premier ressort rejetant sa demande de protection internationale commence à courir à compter de la notification de la décision de retour prise au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE ; - il y a lieu de saisir également la CJUE de la question préjudicielle tirée de savoir si la directive 2008/115/CE, lue conjointement avec la directive 2013/32/CE et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés à l'article 18, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-181/16, du 19 juin 2018, Sadikou Gnandi c. État belge, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'une législation d'un État membre autorise à astreindre un demandeur de protection internationale, à l'encontre duquel une décision de retour au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE a été prise à la suite du rejet en premier ressort de sa demande de protection internationale, lequel fait l'objet d'un recours juridictionnel, à se présenter, à compter de la notification de la décision de retour et durant le délai de départ volontaire qui lui est accordé, aux autorités compétentes pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 août
  2. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation. Par mémoire enregistré le 22 décembre 2021, présenté pour M. A..., il déclare se désister des conclusions à fins d'annulations et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Par mémoire enregistré le 22 décembre 2021, M. A... a indiqué se désister de son action devant la cour tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2019 du préfet du Rhône et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  5. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 76-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier
  6. 1 2 N° 20LY02706 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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