CETATEXT000045082520 J2_L_2022_01_00021LY00670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/25/CETATEXT000045082520.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 27/01/2022, 21LY00670, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de LYON 21LY00670 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ REMEDEM Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2100063 du 12 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 3 mars 2021, M. B... représenté par Me Remedem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 23 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant soudanais né en mai 1985, qui déclare être entré en France afin d'y solliciter l'asile, relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
- L'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article alors codifié au L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel de l'ordre d'arrestation émis à son encontre par le Premier procureur des crimes contre l'État du Soudan, que celui-ci regarde comme lui étant favorable, que le préfet du Puy-de-Dôme a analysé, mais sur lequel il n'a pas cru devoir se fonder.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne s'est pas uniquement fondé sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a apprécié l'ensemble des circonstances de l'espèce, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B....
- Par jugement du 23 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du 6 juillet 2020 ayant refusé à M. B... une attestation de demande d'asile et l'ayant obligé à quitter le territoire sous trente jours au motif que le préfet n'avait pas pris connaissance de l'ordre d'arrestation précité. L'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir pris en considération cette pièce, prenne à nouveau à son encontre une mesure d'éloignement.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. B... se prévaut de la traduction d'un ordre d'arrestation qui aurait été émis plus de huit ans auparavant au Soudan. Si la traduction émane d'un traducteur assermenté, les mentions ainsi traduites comportent des incohérences, telles que la citation de dispositions sans indication du texte dont elles sont extraites, ou bien encore des remerciements anticipés aux forces de l'ordre destinataires de l'ordre, de nature à faire douter que l'original qui n'est d'ailleurs pas produit ait été rédigé par une autorité judiciaire. Il suit de là que le requérant n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Soudan, et qu'il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement à destination de cet État méconnaîtrait l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entaché d'un erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier
- N° 21LY00670 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.