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21LY00920

CETATEXT000045082545 J2_L_2022_01_00021LY00920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/25/CETATEXT000045082545.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 27/01/2022, 21LY00920, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de LYON 21LY00920 7ème chambre exécution décision justice adm C M. ARBARETAZ M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, ensemble le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. Par jugement n° 1801593 lu le 4 juin 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et a délivré une injonction en réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Par ordonnance n° 20LY02391 du 22 octobre 2020, l'appel présenté contre ce jugement par le garde des sceaux, ministre de la justice a été rejeté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour Par courrier enregistré le 24 décembre 2020 sous le n° EDJA 20-78, M. B... demande à la cour d'assurer la complète exécution de l'injonction délivrée par le jugement n° 1801593 lu le 4 juin

  1. Par ordonnance du 26 mars 2021, le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par mémoire enregistré le 13 avril 2021, M. B... demande, en outre, que soit prononcée une astreinte journalière de 500 euros à compter du huitième jour qui suivra la notification de l'arrêt. Il soutient qu'en dépit du jugement et du rejet de l'appel formé contre ce jugement, l'administration persiste à ne prendre aucune mesure relativement à sa situation. Par mémoire enregistré le 31 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête au motif que M. B... a fait l'objet d'une nouvelle révocation, notifiée le 23 décembre
  2. L'instruction a été rouverte et prolongée jusqu'au jour de l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - les observations de M. B... ; - et avoir clôt l'instruction ; Considérant ce qui suit :
  3. Par jugement n° 1801593 lu le 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a révoqué M. B..., major de l'administration pénitentiaire, ensemble le rejet de son recours gracieux et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter du 4 juin
  4. Dans la présente instance, M. B..., soutenant qu'aucune mesure n'a été prise concernant sa situation statutaire, demande à la cour de les prescrire à l'administration et de prononcer une injonction journalière de 500 euros.
  5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ".
  6. L'arrêté du 12 novembre 2021 révoquant M. B... n'ayant pu entrer en vigueur qu'au 23 décembre suivant, date de sa notification, il n'a pu priver d'objet le présent litige portant sur les conséquences à tirer de l'annulation de la révocation prononcée le 6 novembre 2017 et sur le rétablissement de la situation statutaire de l'intéressé au cours de la période séparant ces deux décisions. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
  7. L'annulation juridictionnelle d'une décision d'éviction d'un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à reconstituer sa carrière, sans préjudice d'une nouvelle sanction qu'elle pourrait prendre, purgée de l'illégalité censurée et qui ne pourrait avoir d'effet rétroactif. Il suit de là qu'en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation administrative de M. B..., le tribunal lui a nécessairement prescrit de le réintégrer juridiquement à compter du 6 novembre 2017 dans le statut dont il relevait et au grade qu'il détenait, de reconstituer sa carrière et de reconstituer ses droits à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces mesures n'ont pas été prises, une injonction doit être délivrée à cette fin et un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois si toutes les mesures précédemment décrites ne sont pas intervenues. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer juridiquement M. B... du 6 novembre 2017 au 23 décembre 2021 dans le statut dont il relevait et au grade qu'il détenait, de reconstituer sa carrière et de reconstituer ses droits à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard courra à compter du premier jour suivant l'expiration du délai imparti à l'article 1er, si toutes les mesures précédemment décrites à cet article n'ont pas été prononcées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier
  8. 2 N° 21LY00920 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie. - Personnel.

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