CETATEXT000045082635 J4_L_2022_01_00021NT03310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/26/CETATEXT000045082635.xml Texte CAA de NANTES, , 27/01/2022, 21NT03310, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de NANTES 21NT03310 excès de pouvoir C KADDOURI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 Mme B..., représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Elle soutient que : -s'agissant de l'urgence, le refus de renouveler une carte de séjour caractérise en lui-même une situation d'urgence ; elle va être obligée de mettre un terme à son parcours universitaire du fait de la précarité de sa situation administrative actuelle, alors qu'elle justifiait de son inscription au titre de l'année 2019-2020 ; - s'agissant du doute sérieux, l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur de fait ; il est établi qu'elle était inscrite au sein de l'université d'Angers au titre de l'année universitaire 2019/2020, puisqu'elle a validé son premier et deuxième semestre. Elle a validé sa deuxième année de licence et est actuellement inscrite en troisième année. Par une décision n° 2021/19614 du 20 décembre 2021, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 21NT
- Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Elle a relevé appel de ce jugement et, conjointement, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.
- En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par Mme B... à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En particulier, le moyen tiré de l'erreur de fait invoqué par la requérante n'est pas de nature, compte tenu du caractère isolé de cette erreur, à influer sur la légalité de l'arrêté contesté.
- Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de Mme B... est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 janvier
- I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°21NT03310