CETATEXT000045082645 J5_L_2022_01_00021NC00562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/26/CETATEXT000045082645.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 27/01/2022, 21NC00562, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de NANCY 21NC00562 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. SAMSON-DYE PIERRE Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1900402 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il n'a jamais été reçu en entretien à la préfecture et n'a jamais pu compléter sa demande initiale, en méconnaissance du droit d'être entendu ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que le préfet n'a pas régularisé sa situation. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de légalité externe est irrecevable dès lors que le requérant n'avait contesté que la légalité interne de l'arrêté litigieux en première instance et que les autres moyens ne sont pas fondés, pour les motifs mentionnés dans ses écritures devant les premiers juges. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février
- Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1979, relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2018 portant refus de titre de séjour. Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- En premier lieu, le requérant n'avait invoqué, devant les premiers juges, aucun moyen de légalité externe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui relève d'une cause juridique nouvelle, est irrecevable, ainsi que le fait valoir le préfet.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé, le 10 septembre 2016 sur le territoire français, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré en 2012 avec laquelle il a eu un enfant, né le 12 juillet
- Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... n'évoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, une telle impossibilité ne pouvant se déduire des seuls faits que son épouse est en situation régulière, qu'elle travaille ou qu'elle est titulaire d'une carte mobilité inclusion, en raison d'un handicap qui n'est pas précisé dans les éléments soumis au contradictoire, ou que lui-même est titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le requérant ne saurait par ailleurs se prévaloir de la nouvelle grossesse de son épouse ou de la scolarisation de leur fille née en 2017, ces circonstances étant postérieures à l'arrêté litigieux et n'étant, en toute hypothèse, pas suffisantes pour justifier de l'impossibilité de déplacer la cellule familiale hors du territoire national. Dans ces conditions, le refus de lui accorder un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Par ailleurs, au regard des circonstances précédemment rappelées, et alors que les pièces du dossier justifient uniquement d'un séjour en France depuis 2015, le refus de régulariser sa situation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 21NC00562 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.