CETATEXT000045082653 J5_L_2022_01_00021NC00626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/26/CETATEXT000045082653.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 27/01/2022, 21NC00626, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de NANCY 21NC00626 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. SAMSON-DYE BENICHOU Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003647 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Benichou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est illégal car, au regard de sa situation personnelle et familiale, elle peut prétendre à l'application de l'article 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; au regard de sa situation, la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit, ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation ; l'annulation du refus de séjour entraîne celle de mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'annulation de la mesure d'éloignement entraîne celle de la décision relative au pays de destination. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février
- Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B... épouse C..., ressortissante arménienne née le 16 juillet 1993, relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 mars 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
- En premier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.
- En deuxième lieu, l'unique moyen articulé à l'encontre du refus de régularisation étant écarté, la requérante n'est pas fondée à invoquer, au titre de l'exception, l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, ni à solliciter une annulation de cette dernière décision par voie de conséquence.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis 2016 et y a épousé, le 17 septembre 2018, un compatriote en situation régulière, avec lequel elle avait, à la date de l'arrêté litigieux, un enfant, né le 26 mai 2018, leur second enfant étant né postérieurement à cet acte. Toutefois, Mme C... ne fait état, dans ses écritures, d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale reprenne dans le pays d'origine commun des deux membres du couple. Les pièces du dossier n'établissent par ailleurs pas une intégration particulière. Dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Il n'est, en outre, pas démontré que Mme C... remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit n'est, pour le surplus, pas assorti des précisions permettant à la cour d'en connaitre.
- En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, la requérante ne saurait soutenir que l'illégalité de cette mesure d'éloignement entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi. Elle n'est pas davantage fondée à solliciter une annulation de cette dernière décision par voie de conséquence.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. 2 N° 21NC00626 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.