CETATEXT000045082722 J7_L_2021_12_00020DA00447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/27/CETATEXT000045082722.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14/12/2021, 20DA00447, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de DOUAI 20DA00447 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis LANCKRIET Mme Naila Boukheloua M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Ressons-sur-Matz a délivré à M. B... D... un permis de construire de régularisation d'un appentis sur un terrain cadastré section ZC n° 15 situé 419 rue Georges Latapie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 20 juillet 2017 contre cet arrêté. Par un jugement n°1800394 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020 et 10 février 2021, M. A... et Mme A..., représentés par Me Sophie Lanckriet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce permis de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Sophie Lanckriet, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. M. A... et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Ressons-sur-Matz a délivré à M. D... un permis de construire de régularisation d'un appentis sur un terrain cadastré section ZC n° 15 situé 419 rue Georges Latapie, et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ressons-sur-Matz : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ". 3. Il résulte des pièces du dossier que les époux A... ont reçu notification du jugement attaqué le 9 janvier 2020. Leur requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 mars 2020, soit avant l'expiration du délai franc de deux mois imparti par la disposition précitée, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ressons-sur-Matz tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2017 : En ce qui concerne la sincérité du dossier de permis de construire : 4. Les requérants reprennent en appel leur moyen, présenté en première instance, tenant au caractère insincère, voire mensonger, du dossier de demande de permis de construire en ce que, d'une part, il occulterait la destination réelle de l'appentis litigieux qui abriterait des activités de chenil et de dépôt de matériaux prohibées par l'article UA1 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, en ce que la notice, le plan de masse, le plan de coupe et les photographies mentionnent des plantations présentes sur le terrain d'assiette et devant être maintenues, alors que le terrain d'assiette ne comporterait aucun arbre, enfin, en ce qu'une pièce aurait été modifiée après délivrance du permis de construire. 5. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs à la consistance du projet, notamment sa destination, et, de façon plus générale, relatifs à son insertion paysagère au regard des plantations présentes sur le terrain d'assiette et à conserver, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. S'agissant de la destination de l'appentis : 6. Aux termes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " (...) VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la date d'approbation au 21 mars 2016 du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz et des références textuelles figurant dans le règlement de ce plan local d'urbanisme qui témoignent de l'absence d'exercice par la commune du droit d'option mentionné au premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 sont applicables en l'espèce. 8. Aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, (...) à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (...) ". Pour l'application de cette disposition, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. 9. La rubrique 4.2 de la demande de permis de construire déposée par M. D... a précisé que le projet correspondait à la " construction d'un bâtiment ouvert sur terre-plein ". La notice d'insertion, corroborée par les plans et les photos, a précisé que le bâtiment " sera ouvert sur la façade sud est " et ne comportera pas d'autres ouvertures. Le plan de masse a situé le bâtiment prévu derrière la maison à usage d'habitation existant déjà sur le terrain. Si la rubrique 4.3 de la demande n'a pas renseigné la ligne " type d'annexes ", sa rubrique 4.4 a précisé que la surface de 69,36 m2 créée par le projet aurait une destination d'habitation. 10. Aucune des pièces du dossier de la demande de permis de construire sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a ainsi été pris, et telles que limitativement définies par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ne suggère que le projet autorisé qui, compte tenu de son caractère d'accessoire de la maison d'habitation présente sur le terrain, était réputé avoir la même destination que celle-ci, avait une autre destination. 11. Pour établir que l'appentis litigieux était destiné, en réalité, à abriter des activités de chenil et de dépôt de matériaux, relevant des destinations agricoles et d'entrepôt prohibées par l'article UA1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz, les requérants produisent un constat d'huissier établi le 23 avril 2014 et une mise en demeure du 2 mai 2014 qui ne sont pas contemporains des faits de l'espèce, ainsi qu'un autre constat d'huissier établi le 13 mai 2016 relatif au déversement des eaux pluviales sur leur parcelle qui n'a aucun caractère probant sur les activités réalisées dans cet appentis. Les photographies montrant des dépôts de matériaux qu'ils produisent ne sont, quant à elles, pas datées. Enfin, le constat d'huissier du 13 mars 2018 qui fait état de la démolition de l'appentis, de la présence d'engins de chantier et agricoles et de matériaux de démolition, outre le fait qu'il est largement postérieur à la décision attaquée, ne traite pas de la destination de la construction. Aucun de ces éléments n'est ainsi de nature à établir que le maire était en présence d'une fraude sur la destination de l'appentis le 27 juin 2017, date à laquelle il s'est prononcé sur la demande d'autorisation de M. D.... S'agissant des arbres présents sur le terrain : 12. Le dossier de demande de permis de construire, et notamment son plan de masse et sa notice, a fait état de la présence de six arbres sur le terrain d'assiette du projet litigieux qui étaient destinés à être maintenus. 13. Si le constat d'huissier du 24 mars 2020 et les vues Google Earth et Géoportail produits par les requérants établissent que ce terrain ne comportait plus aucun arbre en 2020, le permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'a pas à vérifier l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle elle se prononce sur la demande d'autorisation. A cet égard, le constat d'huissier du 13 mars 2018, qui porte sur la démolition de l'appentis, ne justifie de l'abattage des six arbres en cause ni à la date du dépôt de la demande de permis ni à la date de sa délivrance et n'est pas davantage de nature à établir que le maire avait connaissance d'une fraude du demandeur, s'agissant de son intention d'abattre ces six arbres, à la date à laquelle il a pris l'arrêté attaqué. S'agissant du plan " PCMI 2 " : 14. La circonstance, à la supposer même établie, que le plan " PCMI 2 " aurait été modifié après la délivrance du permis de construire, ne peut utilement être invoquée contre le permis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les versions du dossier de permis de construire attaqué produites respectivement par les requérants d'une part et par la commune d'autre part, y compris en première instance, sont identiques, notamment en ce qui concerne la pièce " PCMI 2 " qui est exempte de toute mention manuscrite. 15. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insincérité du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire : 16. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 17. Si les requérants entendent également soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qui concerne la destination de l'appentis et si la rubrique 4.3 de la demande n'avait effectivement pas été renseignée, il résulte de l'ensemble des autres éléments de cette demande ainsi qu'il a été dit au point 9, et notamment de sa rubrique 4.4 et du plan de masse, que cet appentis était bien à destination d'habitation et que cette omission n'a pas été, en tout état de cause, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /
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