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21LY01148

CETATEXT000045083864 J2_L_2022_01_00021LY01148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/38/CETATEXT000045083864.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 27/01/2022, 21LY01148, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de LYON 21LY01148 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2001379, 2001380 du 21 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 9 avril 2021, M. D..., représenté par Me Kiganga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade après remise d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'épuise pas la compétence de son auteur. La requête a été communiquée au préfet du Puy de Dôme, qui n'a produit aucune observation. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars
  2. II°) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Clermont­Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2001379, 2001380 du 21 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme D..., représentée par Me Kiganga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade après remise d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'épuise pas la compétence de son auteur. La requête a été communiquée au préfet du Puy de Dôme, qui n'a produit aucune observation. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars
  4. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  5. M. et Mme D..., ressortissants kosoviens nés respectivement en 1972 et 1977, déclarent être entrés en France en
  6. Par arrêtés du 10 juillet 2020, la préfète du Puy­de­Dôme a rejeté leurs demandes d'autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.
  7. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
  8. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) / L'autorisation provisoire de séjour (...), qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".
  9. M. et Mme D... font valoir que leur fils A..., est atteint d'une forme d'épilepsie qui rend nécessaire sa prise en charge en France. Toutefois, il ressort de l'avis du collège médical émis le 22 mars 2018, dont la préfète du Puy-de-Dôme s'est approprié le contenu, que l'état de santé de ce mineur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque. L'ensemble des pièces médicales établies entre 2015 et 2021, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Par suite M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les dispositions précitées.
  10. Les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme D... de leurs enfants mineurs, ou de les empêcher de continuer à pourvoir à leurs intérêts matériels et moraux au nombre desquels figure l'assistance qu'ils doivent à leur fils handicapé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
  11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que la préfète du Puy-de-Dôme se soit cru liée par l'avis du collège médical au seul motif qu'elle a décidé d'en suivre le sens et les appréciations.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées les conclusions de leurs requêtes tendant aux mêmes fins ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D... et Mme C... épouse D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme F... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier
  13. N° 21LY01148, 21LY01149 2 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.