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20MA04819

CETATEXT000045112743 J6_L_2022_01_00020MA04819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/11/27/CETATEXT000045112743.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31/01/2022, 20MA04819, Inédit au recueil Lebon 2022-01-31 CAA de MARSEILLE 20MA04819 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BISSANE M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005672 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Bissane, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée ; la motivation a un caractère stéréotypé ; - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; il justifie d'une durée de séjour de onze ans en France ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant omis de saisir la commission du titre de séjour. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant de nationalité turque né en 1979, déclare être entré en France en
  3. Il a sollicité, le 18 juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
  6. Il résulte de l'examen de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est prononcé sur le droit exceptionnel au séjour de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que M. C..., par les pièces qu'il verse au dossier, justifie de sa présence continue en France depuis l'année 2009, soit une durée de plus de onze ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, avant de se prononcer sur l'admission exceptionnelle au séjour de M. C..., de saisir pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en omettant de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une irrégularité de nature à priver M. C... d'une garantie substantielle et à entraîner, dès lors, l'annulation de la décision attaquée.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille ainsi que celle de l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Eu égard à ces motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2005672 du 23 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2020 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. A... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.2N° 20MA04819 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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