CETATEXT000045112750 J6_L_2022_01_00021MA00508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/11/27/CETATEXT000045112750.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31/01/2022, 21MA00508, Inédit au recueil Lebon 2022-01-31 CAA de MARSEILLE 21MA00508 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU LE FEVRE M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2009010 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, M. A..., représenté par Me Le Fevre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, la décision par laquelle il a fixé le pays de destination et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée ; la motivation a un caractère stéréotypé ; le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas précisé les années pour lesquelles il a estimé que les justificatifs de présence étaient manquants ou insuffisants ; - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il justifie d'une durée de séjour de vingt-et-un ans en France ; il a effectué plusieurs démarches en préfecture, suivies de recours devant le juge administratif ; - il est parent d'un enfant français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - et les observations de Me Le Fevre pour M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 26 août 1971, a fait l'objet le 21 novembre 2020 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de l'éloignement. M. A... relève appel du jugement en date du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ".
- L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il a également mentionné les faits qui constituent le fondement de ses décisions, à savoir le motif de la demande présentée par M. A..., les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. A..., notamment concernant le défaut de preuve de la continuité de son séjour en France. En outre, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a spécifiquement motivé la décision de refus de délai de départ volontaire. Par suite, la motivation de l'arrêté attaqué n'ayant pas un caractère stéréotypé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
- Les conditions de séjour en France des ressortissants algériens sont régies entièrement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en particulier par les articles 6 et 7 bis dudit accord pour les demandes de certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- M. A... soutient qu'à la date de la décision attaquée, il séjournait en France de façon continue depuis
- Il résulte de l'instruction que, par les pièces nombreuses et variées qu'il verse au dossier, M. A... démontre avoir séjourné habituellement en France au moins depuis 2005, soit une durée de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. A..., qui a séjourné en France sans titre de séjour, n'établit pas avoir travaillé ou exercé une activité professionnelle au cours de la période considérée, et ne démontre dès lors pas son insertion socio-économique sur le territoire. M. A... est célibataire et ne conteste pas qu'il dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si M. A... est le père d'une enfant de nationalité française, née le 9 mars 2019, il ressort des pièces du dossier que l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant a été confié à la mère de cette dernière par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 novembre
- Le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et a réservé le droit de visite du père, au regard " d'éléments d'inquiétude forts " concernant le comportement violent de M. A.... Le juge aux affaires familiales a par ailleurs relevé " l'absence de M. A... à l'audience marquant son absence de volonté de créer un lien avec sa fille ". Les allégations de M. A... selon lesquelles il n'a pas eu connaissance de la requête déposée par la mère de l'enfant ne sont pas établies. M. A..., qui se borne à indiquer qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir, depuis cette décision, sollicité la juridiction en vue de reprendre l'exercice de son droit de visite. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas entretenir des liens avec sa fille ni, à la date de la décision attaquée, pourvoir à son entretien et à son éducation. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation doivent être écartés.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué précédemment, que l'autorité parentale exclusive sur la fille du requérant a été confiée à la mère de l'enfant par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille. M. A... n'établit pas, par les pièces produites, contribuer à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- A supposer que M. A... entende se prévaloir des stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens parents d'un enfant français mineur résidant en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé précédemment au point 6, qu'il n'exerce pas l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il ne subvient pas à ses besoins. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
- Si M. A... soutient que son état de santé fait obstacle à la mesure d'éloignement, il se borne à alléguer de graves problèmes de santé et n'établit pas, alors qu'il n'a fait aucune demande à ce titre, que l'absence de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que les soins seraient indisponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... aux fins d'annulation du jugement attaqué, de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et de la décision par laquelle il a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pris à son encontre aucune décision lui faisant interdiction de retour, les conclusions aux fins d'annulation relatives à cette prétendue décision doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions susvisées présentées par M. A... doivent également être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. B... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.2N° 21MA00508 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.