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21MA00525

CETATEXT000045112752 J6_L_2022_01_00021MA00525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/11/27/CETATEXT000045112752.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31/01/2022, 21MA00525, Inédit au recueil Lebon 2022-01-31 CAA de MARSEILLE 21MA00525 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 2006149 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 février 2021, le 23 février 2021 et le 26 avril 2021 M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hautes-Alpes le 23 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision du préfet des Hautes-Alpes méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; il s'est marié le 21 août 2020 ; il a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 24 septembre 2020 ; sa demande est en cours d'examen ; il y a lieu de prendre en compte les éléments de sa situation à la date à laquelle le juge statue ; sa vie commune avec son épouse est établie depuis plus de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision en date du 11 décembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance en date du 28 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France en
  5. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Par un arrêté en date du 23 juillet 2020, le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement en date du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  6. Il résulte de l'examen de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Alpes a relevé que la demande d'asile de M. A... avait été rejetée par l'OFPRA et que cette décision avait été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet a également considéré que M. A... était célibataire et sans enfant, qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Si M. A... fait valoir qu'il s'est marié le 21 août 2020, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  8. Il résulte de l'instruction que M. A... est entré en France en 2018 et ne justifie pas d'une durée de séjour en France de plus de trois ans à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il a des liens familiaux en France du fait de son mariage avec une ressortissante française le 21 août 2020, cet évènement est postérieur à la date de la décision attaquée et demeure sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de sa vie commune avec son épouse depuis son mariage. L'existence d'une demande de titre de séjour " conjoint de français " le 24 septembre 2020 est également sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise le 20 juillet
  9. Si le requérant se prévaut de sa vie commune avec sa compagne pendant 7 mois à la date de la décision attaquée, cet élément ne permet pas d'établir à lui seul une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., les conclusions susvisées doivent également être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier
  12. 2N° 21MA00525 ia 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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