CETATEXT000045118314 J1_L_2022_01_00021PA01881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/11/83/CETATEXT000045118314.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 21PA01881, Inédit au recueil Lebon 2022-01-31 CAA de PARIS 21PA01881 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF LANGLOIS Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2013586/5-1 du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 2019 du préfet de police, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013586/5-1 du 11 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : - il n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A..., eu égard aux médicaments disponibles, à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, pays dont elle est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé ; Mme A... n'établit pas ne pas pouvoir s'acquitter du coût de son traitement médicamenteux et de sa prise en charge médicale dans son pays d'origine alors qu'entrée sur le territoire français à la faveur d'un visa touristique, elle a nécessairement justifié de ses ressources et que le Sénégal a mis en œuvre un programme de couverture maladie universelle ; elle ne justifie pas davantage de son état d'isolement au Sénégal ; Sur les autres moyens soulevés en première instance : - le moyen tiré de ce que l'arrêté n° 2019-00794 du 27 septembre 2019 du préfet de police accordant délégation de signature au sein de la direction de la police générale n'aurait pas été signé manque en fait ; - il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A.... Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2021 et 4 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Langlois, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet de police ; 3°) de confirmer le jugement attaqué ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Langlois, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence et l'arrêté de délégation de signature du préfet de police ne comporte aucune signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne s'est pas livré à l'examen complet de sa situation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) soit régulier dès lors notamment que le rapport du médecin instructeur de l'OFII, qui n'a pas été communiqué par le préfet de police alors qu'il s'agit d'une pièce essentielle, comporte une erreur sur son traitement médicamenteux, des inexactitudes et des omissions et, par suite, il n'a pas permis aux médecins du collège de l'OFII d'émettre un avis éclairé sur sa situation médicale en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence tant sur le sens de l'avis émis que sur le sens de la décision de refus de séjour ; en outre, il n'est pas établi que le rapport du médecin instructeur a été transmis au collège de médecins de l'OFII ; - le rapport du médecin instructeur, l'avis du collège de médecins de l'OFII et les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour prendre son avis ne lui ont pas été communiqués ; - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII soit signé, ni qu'il ait été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation familiale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France, à son installation stable et durable sur le territoire français, à sa parfaite intégration à la société française ; - la décision contestée a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait des irrégularités entachant l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - elle remplit les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, la décision contestée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le délai de trente jours est insuffisant pour organiser son départ au Sénégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement médicamenteux et d'une prise en charge médicale adaptés à son état de santé au Sénégal ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.