CETATEXT000045118359 J1_L_2022_02_00021PA00414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/11/83/CETATEXT000045118359.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 01/02/2022, 21PA00414, Inédit au recueil Lebon 2022-02-01 CAA de PARIS 21PA00414 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BOUDJELLAL Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2018 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°1904171/2-2 du 23 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2020 ; 2°) de renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite de rejet, née le 15 janvier 2018 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en rejetant sa demande pour irrecevabilité faute de preuve du dépôt de sa demande et donc de la formation d'une décision implicite de refus sans l'inviter préalablement à fournir une telle preuve le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et mis en œuvre à tort les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - elle rapporte la preuve du dépôt de sa demande ; - le refus implicite contesté méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France de manière continue depuis 2011 en compagnie de son époux, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et de leurs deux enfants dont l'un présente de surcroit de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour de rejeter cette requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.