CETATEXT000045118388 J3_L_2022_02_00021BX04342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/11/83/CETATEXT000045118388.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 02/02/2022, 21BX04342, Inédit au recueil Lebon 2022-02-02 CAA de BORDEAUX 21BX04342 plein contentieux C SCP EZELIN DIONE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union des travailleurs des collectivités (UTC) a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin à verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à plusieurs agents la somme globale de 76 000 euros en réparation du préjudice moral et des autres préjudices par eux subis du fait de la rupture de leurs contrats de travail respectifs et à elle-même la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1900065 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, l'UTC, représentée par Me Ezelin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 27 septembre 2021 ; 2°) de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin à verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à plusieurs agents, la somme globale de 76 000 euros en réparation du préjudice moral et des autres préjudices par eux subis du fait de la rupture de leurs contrats de travail respectifs et à elle-même la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) d'ordonner la réintégration des agents et de procéder à la reconstitution de leurs carrières ; 5°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et de la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin le versement aux divers agents d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à elle-même celui d'une somme de 3 500 euros au même titre. Elle soutient que : - la demande de première instance était recevable dès lors, d'une part, que conformément à l'article L.2132-3 du code du travail, elle avait été mandatée par les différents agents concernés et que, d'autre part, l'article 23 de ses statuts permettait à son secrétaire général de la représenter en justice ; - les agents licenciés par lettre du 23 novembre 2018 fixant la fin de leurs contrats respectifs au 30 juin 2018 avaient été recrutés par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour occuper des emplois permanents et non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; - ils bénéficiaient d'une promesse d'embauche dont la validité juridique doit être constatée ; - ils n'ont pas été informés dans un délai raisonnable de la fin de leurs contrats respectifs ; - leur droit à des congés annuels a été méconnu ; - les agents qui avaient la qualité de représentants du personnel ne peuvent plus exercer le mandat pour lequel ils ont été élus ; - ils n'ont pas été informés des motifs du licenciement dans le cadre d'un entretien préalable ; - les motifs financiers invoqués par la collectivité territoriale ne sont pas avérés ; - les décisions mettant fin aux contrats de travail des agents leur sont préjudiciables et justifient le versement d'indemnités destinées à réparer les préjudices en résultant pour eux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme B... A... en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.