Vu les procédures suivantes : L'association " En toute franchise département du Rhône " a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite du 14 août 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée et établie par un procès-verbal d'infraction l'exploitation illégale par la société Neudis de surfaces commerciales au sein de l'ensemble commercial E. Leclerc à Genay et à ce qu'il lui soit adressé une mise en demeure de fermer les surfaces illégalement exploitées, d'autre part, d'enjoindre au préfet de mettre cette société en demeure de fermer les surfaces de vente illégalement exploitées avec, en cas d'inexécution dans le délai de quinze jours, le prononcé d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illégalement. Par un jugement n° 1706278, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 août 2017 en tant qu'elle refuse de faire dresser constat par procès-verbal des illégalités alléguées ainsi que sur les conclusions afférentes à fin d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19LY00657 du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'association " En toute franchise département du Rhône ", annulé le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 août 2017 en tant qu'elle refuse de mettre en demeure la société Neudis de fermer au public les surfaces de vente illégalement exploitées, annulé cette décision et enjoint au préfet du Rhône de mettre en demeure la société Neudis de fermer au public les surfaces illégalement exploitées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. 1° Sous le n° 440877, par un pourvoi enregistré le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Neudis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " En toute franchise département du Rhône " ; 3°) de mettre à la charge de l'association " En toute franchise département du Rhône " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 440950, par une requête enregistrée le 2 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Neudis demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Neudis ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.