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21BX03117

CETATEXT000045121985 J3_L_2022_01_00021BX03117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/19/CETATEXT000045121985.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/01/2022, 21BX03117, Inédit au recueil Lebon 2022-01-28 CAA de BORDEAUX 21BX03117 excès de pouvoir C DURAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2101731 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2021/015334 du 1er juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. B... A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  4. M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au " paiement des entiers dépens du procès ", lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 28 janvier
  6. Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 21BX03117 335 Étrangers. 54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.

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