CETATEXT000045121990 J3_L_2022_01_00021BX04562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/19/CETATEXT000045121990.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/01/2022, 21BX04562, Inédit au recueil Lebon 2022-01-28 CAA de BORDEAUX 21BX04562 excès de pouvoir C BENVENUTO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2104877 du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Benvenuto, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 décembre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à la délivrance du titre, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille est née en France, que son fils réside en France et vit avec sa mère, et qu'il est en train d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour en obtenir la garde alternée. Par une décision n° 2021/026913 du 3 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. A... B..., ressortissant algérien, est entré en France le 5 décembre
- Il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai
- Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Par une décision n° 2021/026913 du 3 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- M. B..., en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 28 janvier
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 21BX04562 335 Étrangers. 54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.