CETATEXT000045122005 J3_L_2022_02_00019BX03946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/20/CETATEXT000045122005.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/02/2022, 19BX03946, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de BORDEAUX 19BX03946 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL MDMH Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Toulouse d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " psycho-syndrome post-traumatique ". Par un jugement n°18/00006 du 2 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé la décision de la ministre des armées du 4 décembre 2017 et a enjoint à la ministre des armées de liquider la pension d'invalidité de M. B... au taux de 60 % à compter du 1er septembre 2016. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, la ministre des armées a demandé à la cour régionale des pensions militaires de Toulouse : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a porté au taux de 60 % la pension militaire d'invalidité de M. B... initialement concédée au taux de 20 % ; 2°) de ramener le taux de cette pension à 30 %. Elle soutient qu'au regard des signes cliniques décrits par les experts, l'aggravation du syndrome de M. B... ne saurait excéder 10 %, et que le tribunal a fixé le taux d'invalidité résultant de l'aggravation de manière arbitraire, en débit des éléments médicaux versés au dossier. Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de la ministre des armées, enregistrée sous le n° 19BX03946. Par des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 2 juillet et 4 août 2020, la ministre des armées conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle soutient en outre que : - il convient en l'espèce de déterminer si l'état de santé de M. B... justifie, à la date de sa demande, qu'une pension au taux de 60 % lui soit octroyée ; les avis médicaux convergent sur une évaluation de ce taux à 30 %, sans qualifier d'intenses les troubles présentés par M. B... ; - ni les compétences, ni l'impartialité du tribunal ne sont remises en cause ; il est seulement reproché au tribunal d'avoir procédé à une évaluation médicale sans se référer aux pièces médicales du dossier ; - le rapport établi le 5 juin 2020 par un psychiatre, produit par M. B..., a été établi pour les besoins de la cause et ne se prononce pas sur l'état de santé de M. B... à la date de sa demande de révision du 1er septembre 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 21 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Maumont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration appelante accuse les premiers juges de subjectivité ; la composition du tribunal était pourtant conforme aux dispositions alors en vigueur, et le tribunal, dont le jugement est motivé, n'a pas failli à sa mission ; - l'expertise ordonnée par le tribunal constate une aggravation très importante de son syndrome, en soulignant qu'elle lui rend impossible toute vie normale et en qualifiant son syndrome post-traumatique de grave ; la description faite par l'expert n'est pas en cohérence avec le taux qu'il propose ; le tribunal a ainsi estimé à juste titre que l'infirmité présentait un caractère intense, justifiant un taux d'invalidité de 60 % selon le guide barème ; - il produit un rapport établi par un psychiatre qui confirme l'ampleur de l'aggravation de son syndrome post-traumatique en se plaçant dans le contexte de la demande ; selon ce rapport, il présente de nombreux symptômes qui le rendent inadaptable à la vie quotidienne ; il a perdu tout élan vital, ainsi que toute aptitude à participer à des opérations extérieures ; il a été contraint de modifier son suivi médical et de rompre le lien de confiance noué avec le psychiatre qui le suivait en raison de la peur générée par l'emprunt d'un moyen de transport ferroviaire ; sa compagne a attesté de la gravité de son syndrome, de son impact sur leur quotidien et de l'aggravation constatée depuis la fin de l'année 2015. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Maumont, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... s'est engagé dans l'armée de terre à partir du 1er février 2005 et détient le grade de sergent-chef depuis le 1er octobre 2016. Par un arrêté du 7 septembre 2009, il s'est vu octroyer une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour un psycho-syndrome post-traumatique consécutif à sa participation, le 18 août 2008, à l'opération militaire menée en riposte à l'embuscade d'Uzbin, en Afghanistan. Par une décision du 4 décembre 2017, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension présentée le 1er septembre 2016 pour aggravation de son psycho-syndrome post-traumatique. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise médicale dont le rapport a été remis le 31 mars 2019, a estimé que le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité pensionnée était supérieur de 40 points par rapport au pourcentage antérieur. Le tribunal a en conséquence annulé la décision de refus de révision du 4 décembre 2017 et ordonné à la ministre des armées de liquider la pension d'invalidité de M. B... au taux de 60 % à compter du 1er septembre 2016. La ministre des armées relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu un taux d'invalidité de 60 %, et demande à la cour de ramener ce taux à 30 %. 2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...). / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du même code, alors applicable : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. Aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. (...) Pour l'application du présent article, un décret (...) détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : /
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