CETATEXT000045122126 J6_L_2022_02_00021MA02382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/21/CETATEXT000045122126.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/02/2022, 21MA02382, Inédit au recueil Lebon 2022-02-02 CAA de MARSEILLE 21MA02382 excès de pouvoir C GOSSA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1803690 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par décision du 1er octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Mme C..., de nationalité ukrainienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 20 avril 2021 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
- L'arrêté contesté a été signé par M. E... D..., directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations, par délégation du préfet des Alpes-Maritimes en vertu d'un arrêté n° 2019-82 du 1er février 2019 qui, régulièrement publié au recueil spécial n° 20-2019 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 4 février 2019, est accessible tant au juge qu'aux parties. Il y a donc lieu d'écarter comme manifestement non fondé le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.
- C'est par des motifs qui ne sont pas utilement contestés en appel que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11
(7)et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, après avoir retenu à bon droit que les documents produits, s'ils permettent d'établir que Mme C... vit en France depuis plus de dix ans, sont insuffisants pour démontrer une réelle insertion sociale ou professionnelle, que sa présence serait indispensable aux côtés de son fils majeur en raison de l'état de santé de ce dernier, que son propre état de santé justifierait son maintien sur le territoire ou qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine.
- Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
- Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à Me Gossa. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 2 février
- N° 21MA023822 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.