CETATEXT000045122146 J6_L_2022_02_00021MA04376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/21/CETATEXT000045122146.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/02/2022, 21MA04376, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de MARSEILLE 21MA04376 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 1904295 du 11 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Par une ordonnance n° 19MA05744 du 17 juin 2020 le président de la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A.... Par une décision n° 445329 du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance du 17 juin 2020 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2019 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement 11 septembre 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de quatre mois.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance : (...), 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
- Mme A..., a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 25 octobre
- Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à Mme A..., le 1er octobre 2019, une autorisation provisoire de séjour valable six mois à la suite d'un avis favorable à son maintien en France pour motif de santé du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette décision, faisant d'ailleurs droit à l'argumentation de Mme A... en première instance, intervenue antérieurement à la requête d'appel introduite le 19 décembre 2019, a eu pour effet de rendre sans objet la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire et des décisions subséquentes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas effacé la décision d'interdiction de retour des systèmes informatiques à la date d'introduction de la requête d'appel, ou que la requérante ne percevait plus l'allocation de demandeur d'asile est sans incidence à cet égard. Dès lors, les conclusions de la requête d'appel ayant perdu leur objet avant son introduction, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Mazas. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 3 février
- 2 N°21MA04376 54-07-01-03-02 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Conclusions. - Conclusions irrecevables.