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21MA04408

CETATEXT000045122148 J6_L_2022_02_00021MA04408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/21/CETATEXT000045122148.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/02/2022, 21MA04408, Inédit au recueil Lebon 2022-02-02 CAA de MARSEILLE 21MA04408 plein contentieux C SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société SEMIDEP - Ciotat à lui verser une indemnité de 48 990,20 euros augmentée des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime à la Ciotat le 19 juillet 2015, et de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1901943 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA04408 enregistrée le 16 novembre 2021, M. A... B..., représenté par la société d'avocats Abeille et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la société SEMIDEP - Ciotat à lui verser des indemnités d'un montant total de 48 990,20 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont il a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la société SEMIDEP - Ciotat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - le 19 juillet 2015, alors qu'il se trouvait quai François Mitterrand sur le port vieux de la Ciotat, il a été victime d'une chute en voulant porter secours à une personne victime d'un malaise ; - le tribunal a omis de répondre à l'argument tiré de ce que la SEMIDEP n'a pas aménagé la rampe depuis laquelle il a chuté, alors que l'accès similaire devant la maison de la construction navale, d'ailleurs moins fréquentée, était protégé par un garde-corps ; - sa chute a été causée par l'absence de sécurisation de la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite desservant la terrasse de l'établissement où il se trouvait, qui présente un dénivelé de 60 cm par rapport au sol, ce qui caractérise un défaut de conception de l'ouvrage ; en outre, la zone était mal éclairée ; - à titre subsidiaire, la SEMIDEP a commis une faute dans la gestion du domaine public dont elle avait la charge en laissant la société Giovanni Gelateria occuper illégalement une terrasse, ce qui n'était pas prévu par la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire, qui a d'ailleurs été résiliée en 2012 ; - lui-même n'a commis aucune faute, ni en allant porter secours à une personne victime d'un malaise, ni en s'installant sur la terrasse de cet établissement pour y prendre une consommation ; - les préjudices qui ont résulté de cette chute justifient le montant des indemnités demandées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SEMIDEP - Ciotat à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont il a été victime le 19 juillet 2015 vers 21H30 devant l'établissement Giovanni Gelateria situé quai François Mitterrand à la Ciotat.
  3. C'est par des motifs précis et circonstanciés que le tribunal a considéré que l'ouvrage constitué par la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite depuis lequel a chuté M. B... en voulant porter secours à une personne victime d'un malaise ne présentait pas de défaut de conception de nature à engager la responsabilité de la société SEMIDEP - Ciotat, chargée de la gestion du domaine public du port vieux à La Ciotat, sur le fondement du régime de responsabilité pour défaut d'entretien normal des ouvrages publics et a retenu que l'accident dont il avait été victime résultait d'un manque de précaution de sa part. C'est donc à bon droit que, par un jugement suffisamment motivé au regard de l'ensemble des moyens dont il était saisi, le tribunal a rejeté la demande de M. B....
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la société SEMIDEP - Ciotat. Fait à Marseille, le 2 février
  5. 1 2 N°21MA04408 54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.