CETATEXT000045122166 J6_L_2022_02_00022MA00013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/21/CETATEXT000045122166.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/02/2022, 22MA00013, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de MARSEILLE 22MA00013 excès de pouvoir C BISSANE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2109324 du 29 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022 sous le n° 22MA00013, M. B... C..., représenté par Me Bissane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige. Il soutient que : - il est le père d'un enfant né en France le 8 juillet 2021 ; - bien qu'il soit séparé de la mère de cet enfant, il contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; - l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté contesté, qui aura pour effet de le séparer de son fils, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C... relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- Après avoir relevé que les quelques documents qu'il avait produits à cette fin étaient insuffisants, le premier juge a considéré que M. C... ne pouvait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. A... soutient que, faute de temps, il n'a pas été en mesure d'apporter l'ensemble des justificatifs nécessaires, les quelques nouveaux documents produits en appel, constitués d'une attestation manuscrite de la mère de l'enfant comportant au moins deux écritures différentes et de trois récépissés de virements au profit d'une personne dont le patronyme ne correspond ni à celui de l'enfant, ni à celui de sa mère, au demeurant tous postérieurs à l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône, ne permettent pas de remettre en cause les motifs par lesquels le magistrat désigné a écarté les moyens, repris en appel, tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6-5 de l'accord franco-algérien et 3-1 de la convention de New York.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 février
- 2 N° 22MA00013