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20DA01995

CETATEXT000045122199 J7_L_2022_02_00020DA01995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/21/CETATEXT000045122199.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/02/2022, 20DA01995, Inédit au recueil Lebon 2022-02-01 CAA de DOUAI 20DA01995 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin DAVID Mme Aurélie Chauvin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 28 octobre 2019 et 8 janvier 2020 de déclassement et de refus de réintégration sur le poste d'auxiliaire au service général du bâtiment MC1 du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par une ordonnance n°2005025 du 23 juillet 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Benoît David, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et les décisions des 28 octobre 2019 et 8 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, y occupait un emploi d'auxiliaire coiffeur depuis le mois de mars
  3. Il relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2020 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 octobre 2019 et 8 janvier 2020 qu'il qualifie de déclassement de son emploi d'auxiliaire coiffeur et de refus de réintégration dans un poste d'auxiliaire au service général du bâtiment MC
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
  5. Aux termes de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées (...) ; le déclassement d'un emploi ou d'une formation (...)". Aux termes de l'article D. 432-4 du même code : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. / Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé. ".
  6. Le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi, prise en application des dispositions précitées, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va toutefois autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
  7. Si M. B... occupait un poste d'auxiliaire-coiffeur depuis le mois de mars 2018 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, il est constant que les décisions litigieuses n'ont pas été prises en raison de son comportement ni de son incompétence, mais résultent d'une mesure de suppression de poste à la suite de la réorganisation du service général. Or, il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'établissement lui a immédiatement proposé deux postes d'auxiliaires remplaçant, puis de titulaire, au rez-de-chaussée du bâtiment MC2 de la maison centrale que M. B... a refusés, estimant que les deux emplois proposés étaient moins valorisants que celui d'auxiliaire coiffeur et ne souhaitant pas être transféré de nouveau dans le bâtiment MC2, au sein duquel il se plaint d'avoir par le passé, subi des brimades. Contrairement à ce que M. B... soutient, les décisions contestées du 28 octobre 2019 et du 8 janvier 2020, qui n'ont pas été prises en application des dispositions précitées et ne portent pas atteinte en elles-mêmes à son droit de travailler, ne peuvent être regardées comme des décisions de déclassement. Il n'est pas davantage justifié qu'elles auraient affecté de manière substantielle sa situation, ni mis en cause ses libertés et droits fondamentaux. Dans ces conditions, elles ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. N°20DA01995 2 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.

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