CETATEXT000045122205 J7_L_2022_02_00021DA00021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/22/CETATEXT000045122205.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/02/2022, 21DA00021, Inédit au recueil Lebon 2022-02-01 CAA de DOUAI 21DA00021 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin RIVIERE Mme Anne Khater M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2005388 du 28 octobre 2020, C... administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant malien né le 10 septembre 2001 à Yaguine (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2017 en qualité de " mineur non accompagné ". Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'au 10 septembre 2019 par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près C... de grande instance de Pontoise, confirmée par un jugement du 27 février 2018 du juge des enfants près C... de grande instance de Lille. Le 7 novembre 2019, M. A... a présenté une première demande de titre de séjour en qualité de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans. Par un arrêté du 15 mai 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par le jugement du 28 octobre 2020, dont M. A... relève appel, C... administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif de la tardiveté de son recours. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " 3. D'autre part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) 2° (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.