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21DA01069

CETATEXT000045122227 J7_L_2022_02_00021DA01069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/22/CETATEXT000045122227.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/02/2022, 21DA01069, Inédit au recueil Lebon 2022-02-01 CAA de DOUAI 21DA01069 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin EDEN AVOCATS Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2100290 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 16 décembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant sénégalais, né le 14 avril 1984, est entré en France le 23 juillet
  3. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B..., annulé son arrêté du 16 décembre
  4. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  8. En l'espèce, M. B... est entré en France le 23 juillet 2015 à l'âge de trente et un ans, où il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juin
  9. Le couple est parent de deux enfants nés respectivement les 20 juin 2016 et 28 juin 2018 dont l'intéressé justifie participer à l'éducation et à l'entretien. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'aîné est porteur d'un trouble du spectre autistique pour lequel il bénéficie d'un suivi en France depuis janvier 2020 et que M. B... souffre lui-même d'une hépatite B, pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux. Si le préfet soutient que la cellule familiale pourrait se reconstruire au Sénégal, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fixé le centre de ses intérêts privés en France, où il travaille en outre en tant que commis de cuisine depuis juin
  10. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 16 décembre 2020 pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance :
  12. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Eglantine Mahieu, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A... B... et à Me Eglantine Mahieu. N°21DA01069 2 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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