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21DA01142

CETATEXT000045122231 J7_L_2022_02_00021DA01142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/22/CETATEXT000045122231.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/02/2022, 21DA01142, Inédit au recueil Lebon 2022-02-01 CAA de DOUAI 21DA01142 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin LEKEUFACK Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2100167 du 20 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2021, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Charles Lekeufack, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... C... épouse A..., ressortissante tunisienne née le 15 février 1960, réside en France depuis
  2. Elle interjette appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C... épouse A....
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  5. Mme C... épouse A... se prévaut d'une présence continue en France depuis 2014 et de la circonstance qu'elle est salariée dans la boucherie, dont son époux est le gérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si trois de leurs enfants majeurs résident sur le territoire national, elle ne démontre pas que sa présence et celle de son époux à leurs côtés soit indispensable. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. N°21DA02142 2 335 Étrangers.

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