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20PA02465

CETATEXT000045123378 J1_L_2022_02_00020PA02465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/33/CETATEXT000045123378.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/02/2022, 20PA02465, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de PARIS 20PA02465 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PIEUX Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2019-190 du 7 mai 2019 du président de l'assemblée de la province Nord portant " délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques au droit du lot 70 section Voh rive gauche pâturage à Voh ". Par un jugement n° 1900453 du 28 mai 2020 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Pieux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 du président de l'assemblée de la province Nord portant délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques au droit de sa propriété ; 3°) d'enjoindre à la province Nord de procéder à une nouvelle étude de sa demande de délimitation du rivage ; 4°) de mettre à la charge de la province Nord une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges auraient dû procéder eux-mêmes à la délimitation du domaine public ; et, par ailleurs, ils n'ont pas fait usage de leur pouvoir d'instruction ; - l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité, la procédure d'enquête publique prévue aux articles 10 et 11 de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 aurait dû être mise en œuvre pour procéder à la délimitation du domaine public ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, la délimitation du rivage ne reposant pas sur les mêmes coordonnées que celles résultant de l'acte authentique de propriété et d'une erreur d'appréciation sur les relevés des limites supérieures du rivage ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, la zone des pas géométriques devant être constituée d'une bande de 40 mètres au droit de sa propriété, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002, dès lors qu'il détient un titre de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la province Nord, représentée par Me Deswarte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renaudin, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... est propriétaire d'un terrain de plus de cinq hectares à Voh, constituant le lot 70 de la section Voh rive gauche pâturage, qu'il a acquis en
  2. Il a demandé, par courrier du 26 mars 2019, qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de cette parcelle en application de l'article 13 de la loi du pays n° 2001- 017 du 11 janvier
  3. Par un arrêté du 7 mai 2019, le président de l'assemblée de la province Nord a défini la délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques au droit de ce lot. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 mai 2020, dont il fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient, M. B..., il n'appartient pas au juge administratif, hors certaines conditions, notamment dans le cadre du contentieux spécifique des contraventions de grande voirie, de reconnaître lui-même les limites du domaine public maritime. Les premiers juges n'avaient donc pas à procéder eux-mêmes à cette délimitation.
  5. En second lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. M. B... s'est borné à invoquer en première instance une erreur dans la délimitation du rivage par rapport aux coordonnées notariales, sans assortir ce moyen de précisions de nature à l'étayer. Dans ces conditions, M. B... ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir mis en œuvre leurs pouvoirs généraux d'instruction.
  6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article 10, relatif à la délimitation du rivage, de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002, sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : " Les limites supérieures du rivage sont constatées par arrêté du président de l'assemblée de province en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par les procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique, une fois l'an pour chaque commune. L'arrêté constatant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. (...) ". Aux termes de l'article 11, relatif à la délimitation de la zone des pas géométriques, de la même loi : " Les limites de la zone des pas géométriques sont constatées par arrêté du président de l'assemblée de province en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation est soumis à enquête publique, une fois l'an pour chaque commune. L'arrêté portant délimitation de la zone des pas géométriques est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de zone des pas géométriques ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. ". Enfin aux termes de l'article 13 de cette loi : " En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander à l'autorité compétente, qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. / Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux. / La délimitation a un caractère déclaratif et récognitif. ".
  8. Si les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du pays du 11 janvier 2002 permettent au propriétaire riverain d'initier une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété, lorsqu'aucune délimitation n'a été entreprise, ou que le niveau des plus hautes eaux a été modifié par des phénomènes naturels, elles ne prévoient dans ce cas aucune procédure d'enquête publique, à la différence des cas prévus aux articles 10 et 11 de cette loi. Dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'irrégularité en ce que la procédure d'enquête publique n'a pas été mise en œuvre pour procéder à la délimitation du domaine public au droit de la propriété de M. B....
  9. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir que les coordonnées retenues pour la délimitation du rivage ne correspondent pas à celles de la description de son terrain dans l'acte notarial de son acquisition, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et est, au demeurant, sans influence sur le litige dès lors que la délimitation du rivage n'est pas déterminée par rapport à des limites de propriété. A supposer que M. B... a entendu soutenir que les plus hautes eaux n'auraient pas non plus été bien évaluées, cette allégation est également dépourvue de précisions.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du pays du 11 janvier 2002 : " La zone dite des pas géométriques est constituée par une bande de terrain d'une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite supérieure du rivage de la mer (soit cinquante pas géométriques). / Elle est de 40 m lorsque les propriétaires de parcelles riveraines justifient d'un droit fondé en titre. / Les droits des tiers résultant de titres valides consentis : / - avant l'instauration de la zone inaliénable de 40 m par la décision du gouverneur portant règlement sur les concessions de terres en Nouvelle-Calédonie du 10 avril 1855, / - ou après déclassement de la zone des pas géométriques en vertu des dispositions du décret du 18 juin 1890 portant abandon au profit du domaine communal des terrains compris sur les pas géométriques dans le périmètre de la ville de Nouméa ou en application du décret du 27 juillet 1930 relatif au déclassement des parcelles de la zone des pas géométriques en Nouvelle-Calédonie, sont expressément réservés. ".
  11. M. B... soutient qu'étant propriétaire de son terrain, la zone des pas géométriques devait être constituée d'une bande de 40 mètres au droit de sa propriété, par exception aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du pays du 11 janvier 2002 prévoyant une largeur de 81,20 m pour cette bande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le " droit fondé en titre " s'entend du seul droit résultant de titres acquis avant l'instauration de la zone inaliénable de 40 m ou après déclassement de la zone des pas géométriques, or, M. B... ne justifie, ni même n'allègue, entrer dans le champ d'application des exceptions prévues par l'article
  12. En conséquence, ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2019 du président de l'assemblée de la province Nord portant délimitation du domaine public au droit de sa propriété. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la province Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B..., une somme de 1 500 euros à verser à la province Nord.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : M. B... versera à la province Nord, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la province Nord.Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme Renaudin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.La rapporteure,M. RENAUDINLe président,J. LAPOUZADE La greffière,Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 20PA02465 24-01-01-02-01 Domaine. - Domaine public. - Consistance et délimitation. - Domaine public naturel. - Consistance du domaine public maritime.

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