CETATEXT000045123454 J1_L_2022_02_00021PA04477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/34/CETATEXT000045123454.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/02/2022, 21PA04477, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de PARIS 21PA04477 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MERIAU Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2108998/4-1 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 12 juin 2020 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A.... Il soutient que le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé, et reprend ses écritures de première instance quant au caractère non fondé des autres moyens soulevés par la requérante dans sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Meriau, conclut, à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente la même autorisation provisoire de séjour, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser à elle-même, dans le cas contraire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née en 1988, entrée en France le 20 août 2018 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 28 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 1er juillet 2021 de ce tribunal, en tant que, par ses articles 1, 2 et 3, il a respectivement, annulé son arrêté du 12 juin 2020, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 4. Par un avis du 12 mai 2020, le collège de médecins de l'OFII, a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour annuler l'arrêté du 12 juin 2020, les premiers juges ont toutefois retenu que le préfet de police avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'un kératocône bilatéral évolué diagnostiqué en 2015 au Sénégal et qu'elle est suivie pour cela au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris depuis son entrée en France en 2018. Mme A... produit au dossier un certificat médical du 24 octobre 2019 de la praticienne qui la suit à l'hôpital des Quinze-Vingts, qui relate l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 11 avril 2019 pour son œil droit et fait état de la nécessité d'un suivi postopératoire régulier tous les " un à trois mois pendant une période d'un an ". Toutefois, à la date de la décision contestée du préfet de police, soit le 12 juin 2020, la période d'un an pour ce suivi était écoulée. Mme A... produit également un courrier du 8 janvier 2021 de l'agence de la biomédecine, au demeurant, postérieur à la décision attaquée, lui indiquant que l'équipe ophtalmologique qui la suit ayant posé l'indication d'une greffe de cornée, elle est donc placée sur une liste d'attente pour une durée de 2 ans. Toutefois, ces seuls documents, ainsi que les considérations générales sur les déficiences du système de santé au Sénégal contenues dans des articles de presse, ne sont pas de nature à démontrer que Mme A... ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans ce pays, et notamment à une greffe de cornée, pas plus que le certificat médical produit au dossier d'un ophtalmologue de Dakar de 2015, trop ancien et succinct, alors que le préfet de police produit en appel une liste de spécialistes en ophtalmologie pratiquant ce type de greffe dans ce pays. Ainsi, les éléments produits par Mme A... ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 12 mai 2020 sur la possibilité qu'elle a de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2020, au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la saisine de la commission du titre de séjour : 6. En application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Le préfet de police n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. S'agissant de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII : 7. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.