CETATEXT000045123457 J1_L_2022_02_00021PA05219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/34/CETATEXT000045123457.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/02/2022, 21PA05219, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de PARIS 21PA05219 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MONAMY M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2104503 du 24 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application des articles R. 311-2 5° et R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme B... C..., M. A... D... et M. Fabien Bouglé. Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 et des mémoires enegistrés le 23 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme B... C..., M. A... D... et M. Fabien Bouglé, représentés par Me Monamy, demandent : 1°) l'annulation de la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Versailles (Yvelines) a notamment approuvé l'avenant n° 2 au traité de concession d'aménagement de l'opération dénommée " Quartier de Gally " conclu entre la commune et la société en nom collectif Versailles Pion ; 2°) l'annulation de la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Versailles a notamment approuvé la cession par l'établissement public foncier d'Île-de-France à la société en nom collectif Versailles-Pion de la parcelle cadastrée section BY n° 93 au prix de 12 500 000 euros HT ; 3°) la mise à la charge de la commune de Versailles le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement de la présente instance ne relève pas de la compétence de la Cour et doit être renvoyé au tribunal administratif de Versailles ; - en qualité de conseillers municipaux de la commune de Versailles, ils ont intérêt à agir à l'encontre des délibérations du conseil municipal dont ils sont membres ; - les délibérations attaquées ont été adoptées selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation adressée aux membres du conseil municipal ne comportait pas la note explicative de synthèse requise par ces dispositions ; - les délibérations méconnaissent le principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut consentir de libéralités à leur cocontractant, dès lors que le prix de cession consenti est inférieur à la valeur réelle du bien cédé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Versailles, représentée par Me Santoni (SELAS Fidal) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 1 500 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle n'est pas accompagnée des délibérations attaquées ; - la requête est également irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre deux délibérations qui ne présentent pas de liens suffisants entre elles ; - la requête est en outre irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 qui approuve un avenant à un traité de concession d'aménagement, dès lors que, si les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale peuvent contester la validité d'un contrat administratif dans un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, ils ne peuvent plus contester les actes administratifs dits " détachables " du contrat par la voie de l'excès de pouvoir ; - la requête est par ailleurs irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021 approuvant la cession d'une parcelle à la société en nom collectif Versailles-Pion par l'établissement public foncier d'Île-de-France, dès lors que cette délibération présente un caractère superfétatoire, dès lors que la possibilité d'une cession de ladite parcelle à l'aménageur, le moment de son intervention et les modalités de fixation du prix, sans transiter par le patrimoine de la commune, étaient d'ores et déjà actés dans le cadre de la convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, signée par le maire de la commune de Versailles, dûment autorisé par son conseil municipal et qu'ainsi, ce dernier n'avait pas besoin de délibérer expressément pour approuver cette cession ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la société en nom collectif Versailles-Pion qui n'a pas produit d'observations à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; - le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ; - le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Santoni, avocat de la commune de Versailles. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.