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21NT03598

CETATEXT000045123542 J4_L_2022_02_00021NT03598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/35/CETATEXT000045123542.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 03/02/2022, 21NT03598, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de NANTES 21NT03598 Juge unique excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. A... C... un visa de long séjour. Par un jugement n° 2106537 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 décembre 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. C... dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Il soutient que : - le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C... étant venu à expiration, celui-ci ne justifiait d'aucun droit à la délivrance d'un visa ; - M. C... a vécu l'essentiel de son existence dans son pays ; il a fait l'objet d'une condamnation délictuelle ; sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; l'ensemble de sa famille étant de nationalité turque, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale en Turquie et la procédure de regroupement familial peut être initiée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, M.et Mme C..., représentés par Me Mazas, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai la demande de visa et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le refus de visa opposé à M. C... pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; subsidiairement ils maintiennent leurs autres moyens de première instance, tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen complet de leur demande et de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°21NT03597, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2021 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  3. ".
  4. M. A... C... et son épouse Mme B... C..., ressortissants turcs, nés respectivement le 8 août 1978 et le 3 février 1988, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé la décision du 23 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C.... Par un jugement du 22 novembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa qu'il sollicitait dans un délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
  5. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2021 le ministre de l'intérieur soutient d'une part que M. C..., dont le récépissé de demande de titre de séjour avait expiré ne justifiait d'aucun droit à la délivrance d'un visa , d'autre part, que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et, enfin, que les premiers juges ont commis une erreur d'application en estimant que le refus de visa contesté portait une atteinte excessive au droit à la vie familiale de l'intéressé. En l'état de l'instruction ces moyens ne paraissent pas de nature à justifier l'annulation de ce jugement.
  6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes.
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. et Mme C... demandent le versement au profit de son avocat en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet
  8. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M.et Mme C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C... et Mme B... C... Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février
  9. Le président-rapporteur, J. FRANCFORTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT03598

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