Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n°s 1507225, 1507226 du 18 janvier 2018, le tribunal a déchargé M. et Mme B... des impositions litigieuses. Par un arrêt n° 18NC00754 du 8 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et rétabli les suppléments d'impôts en litige. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2020 et le 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a cédé à un groupe pharmaceutique canadien, le 26 novembre 2002, l'ensemble des droits qu'il détenait dans le " partnership " de droit américain Pharma Pass LLC Limited, en contrepartie du prix de vente initial et de compléments de prix pluriannuels. À l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration a remis en cause les crédits d'impôt équivalents à l'impôt français dont les époux, puis M. B... seul, s'étaient prévalus en application des stipulations de la convention fiscale franco-américaine à raison des compléments de prix pluriannuels reçus au titre des années 2006 et 2007 puis au titre de l'année 2008. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2018 et rétabli les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... puis M. B... ont été respectivement assujettis au titre des années 2006 et 2007 et au titre de l'année 2008. 2. En premier lieu, les dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, offrent à l'administration fiscale la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s'agissant notamment de cotisations supplémentaires établies à l'issue d'une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d'avis de mise en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'établissement des impositions litigieuses, faute d'avoir été mises en recouvrement par la notification d'avis de mise en recouvrement, n'est, en tout état de cause, pas fondé. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et Etats-Unis : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé / (...) / 4. Un associé d'un " partnership " est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du " partnership " telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le " partnership " les a réalisés ou en a bénéficié. (...) 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la même convention : " (...) 3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.