CETATEXT000045140408 J4_L_2022_02_00021NT02655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/14/04/CETATEXT000045140408.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 04/02/2022, 21NT02655, Inédit au recueil Lebon 2022-02-04 CAA de NANTES 21NT02655 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2102939 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 11 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102939 du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2021 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas établi que la France ait averti, conformément aux dispositions de l'article 9.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles du report du délai de transfert ; dès lors, la France doit se reconnaitre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'insuffisante motivation montre qu'il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu les informations obligatoires dès la présentation de sa demande d'asile ; les brochures lui ont été remises en langue française alors qu'il est plus à l'aise dans sa langue maternelle, la langue soussou ; - la décision est entachée d'une erreur de fait démontrant le défaut d'examen personnel de sa situation en ce qu'elle indique qu'il n'aurait pas de justificatifs médicaux et n'aurait pas vu de médecin en France ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : o en Espagne, il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter l'asile et n'a pu voir de médecins ; au vu des documents sur la situation des personnes Dublinées en Espagne et en raison de la crise sanitaire, il n'existe aucune garantie qu'il soit pris en charge en Espagne ; o son état de santé fait obstacle à son transfert vers l'Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le délai de transfert de M. A... vers l'Espagne est reporté au 22 septembre 2022 ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né en juin 2000, est entré en France en janvier 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 janvier 2021. Par une décision du 10 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2021 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2021 portant transfert auprès des autorités espagnoles. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. D'une part, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à (...) dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3. D'autre part, l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dispose qu'il " incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois (...) d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai ", à défaut de quoi " la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale (...) incomb[e] à cet État membre ". Il résulte de cette disposition que, même lorsqu'un demandeur d'asile est en situation de fuite, au sens de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, et que cette situation a été constatée à l'intérieur du délai normal de transfert de six mois par l'Etat membre ayant émis une requête aux fins de reprise en charge de ce demandeur d'asile, cet Etat membre devient responsable de la demande d'asile lorsque, n'ayant pas procédé au transfert de l'intéressé dans le délai de six mois, il ne justifie pas avoir informé l'Etat membre responsable de la demande d'asile, à l'intérieur de ce délai, de la prolongation de celui-ci résultant de la situation de fuite. 4. M. A..., qui dans ses écritures ne conteste pas être en fuite, soutient qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient été averties du report de son transfert vers cet Etat. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision de transfert aux autorités espagnoles dès lors que la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale à l'expiration du délai de droit commun de six mois courant à compter de la notification au préfet du jugement attaqué, soit le 22 septembre 2021. 5. Le préfet de Maine-et-Loire justifie, par la production du courrier " validé et certifié par l'Unité Dublin " lors de sa transmission via Dublinet, ainsi que par celle de son courriel du 7 juillet 2021 à ce service, portant le numéro de référence Dublin du dossier de M. A..., auquel cette pièce était jointe, que les autorités espagnoles ont été informées de la situation de fuite de M. A.... Par suite, le délai de transfert vers l'Espagne de ce dernier, qui a recommencé à courir le 22 mars 2021 a été porté à dix-huit mois, par application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. A... ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, disposait que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". 7. L'arrêté litigieux par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. En particulier, il relève explicitement les problèmes de santé évoqués par M. A... et le fait que l'intéressé n'établissait pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français, ni avoir consulté un médecin depuis son entrée en Europe. La circonstance, à la supposer établie, que cette mention soit erronée, n'entache pas d'insuffisance la motivation de l'arrêté du 10 mars 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert auprès des autorités espagnoles n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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