CETATEXT000045140499 J7_L_2022_02_00021DA00319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/14/04/CETATEXT000045140499.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 03/02/2022, 21DA00319, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 CAA de DOUAI 21DA00319 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot HOMEHR Mme Ghislaine Borot M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: M. A... B... a demandé, dans une requête enregistrée sous le n° 2100031, au tribunal administratif d'Amiens, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... B... a également demandé, dans une requête enregistrée sous le n° 2100032, au tribunal administratif d'Amiens, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé son assignation à résidence prononcée le 22 novembre 2020 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2100031, 2100032 du 8 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, après avoir rayé du registre du greffe du tribunal les productions déposées par Me Hentz dans l'instance n° 2100032 et admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 en tant que la préfète de l'Oise l'oblige à se présenter pour émarger trois fois par semaine à la gendarmerie de Le Coudray-Saint-Germer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 30 mars 1973, a fait l'objet d'un arrêté du 21 décembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, il a fait l'objet d'un arrêté du 22 novembre 2020 de la préfète de l'Oise, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui a été prolongé dans ses effets pour la même durée, du 7 janvier au 21 février 2021, par un arrêté du 18 décembre 2020, et non du 5 janvier 2021, comme l'a mentionné par erreur le tribunal administratif d'Amiens. M. B... relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté en ce qu'il l'oblige à pointer trois fois par semaine à la gendarmerie.
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
- S'il ressort des termes de l'arrêté en litige que " il apparaît en l'espèce que pour les nécessités de la préparation du retour de l'intéressé, une présentation à la gendarmerie de Le Coudray reste raisonnable et adaptée à sa situation ", l'arrêté n'a pas prévu le jour au cours duquel M. B... devait se présenter. Mais par ailleurs, l'arrêté indique que l'arrêté initial du 22 novembre 2020 est prolongé " dans ses effets pour une nouvelle durée de 45 jours ". Dans ces conditions, il ne peut être regardé que comme fixant une obligation de se présenter trois fois par jour à la gendarmerie, comme le prévoyait l'arrêté initial. Si M. B... soutient être hébergé à Sérifontaine à huit kilomètres de la gendarmerie de Le Coudray-Saint-Germer et qu'il doit s'y rendre nécessairement à pied, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier qu'il lui est difficile, voire impossible de se rendre trois par fois par semaine à la gendarmerie du fait de cette seule distance. Il ne justifie pas de son allégation selon laquelle il pointerait le mardi dans une gendarmerie encore plus éloignée. Malgré le contexte sanitaire à la date de l'arrêté, l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, cette obligation de pointage trois fois par semaine n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
- M. B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas davantage, en tout état de cause, que les modalités de l'assignation auxquelles il est soumis porteraient atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Jean-Charles Homehr. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise. 1 2 N° 21DA00319 1 3 N°"Numéro" 335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.