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21BX03776

CETATEXT000045147383 J3_L_2022_02_00021BX03776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/14/73/CETATEXT000045147383.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 04/02/2022, 21BX03776, Inédit au recueil Lebon 2022-02-04 CAA de BORDEAUX 21BX03776 excès de pouvoir C SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la société civile La Place Gambetta, représentée par Me Fouchet, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement n° 1604556 du 1er février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 621-27 du code du patrimoine avec le principe d'intelligibilité de la loi et les articles 2, 16 et 17 de la Constitution. Elle soutient que : - les dispositions dont l'interprétation est contestée sont applicables au litige dès lors que l'inscription de sa propriété au titre des monuments historiques n'ayant été ni annexée au plan local d'urbanisme ni publiée sur le portail national de l'urbanisme, elle n'était pas opposable au projet querellé ; par suite, le Conseil d'Etat ne pouvait sans méconnaître la loi, ne pas reconnaître l'existence d'un permis de construire tacite ; - les dispositions dont l'interprétation est contestée n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; - la question posée présente un caractère sérieux ; en effet, contrairement à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat, le législateur a toujours entendu faire de l'annexion d'une servitude d'utilité publique au document d'urbanisme une condition nécessaire et indispensable à son opposabilité ; cette interprétation du Conseil d'Etat, qui fait primer une disposition réglementaire sur une disposition législative, méconnait l'objectif d'intelligibilité de la loi ; cette interprétation méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle remet en cause une disposition législative qui se trouve privée de tout effet réel et en ce qu'elle méconnait le principe de séparation des pouvoirs ; cette interprétation méconnait également l'article 72 de la Constitution et le principe de libre administration des collectivités territoriales puisqu'elle méconnait la possibilité offerte à l'administration d'annexer ou pas les servitudes d'utilité publique ; enfin, cette interprétation méconnait le droit de propriété issu des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle a pour effet de soumettre à une autorisation préalable un permis de construire qui ne le nécessitait pas, la servitude en question n'étant pas opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment les articles 38 et 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; - le code du patrimoine et notamment son article L. 621-27 ; - le code de l'urbanisme et notamment son article L. 152-7 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (...) peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 23-2 de cette ordonnance qu'il est procédé à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  2. La société La Place Gambetta soulève, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle, faite selon elle par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 432650 du 23 septembre 2021, des dispositions de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
  3. Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ". Aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine : " L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. / Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques (...) ".
  4. Par ailleurs, si en vertu des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction d'une demande de permis de construire, le silence gardé par l'autorité compétente pour délivrer le permis vaut permis de construire tacite, l'article R. 424-2 de ce code précise que, lorsque la demande de permis de construire porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, qui est de cinq mois, vaut décision implicite de rejet.
  5. En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.
  6. En l'espèce, pour se prononcer sur le point de savoir si la société La Place Gambetta était devenue bénéficiaire d'un permis de construire tacite faute de réponse à sa demande dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 432650 du 23 septembre 2021, a estimé que, dès lors qu'elle s'était vu notifier le classement de son immeuble au titre des monuments historiques, cette servitude lui était opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au plan local d'urbanisme et que sa demande de permis de construire portant sur cet immeuble relevait en conséquence, conformément à l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
  7. Ce faisant, le Conseil d'Etat, qui s'est borné, s'agissant d'un projet portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques pour lequel cette inscription avait été notifiée aux propriétaires, à faire application des dispositions du c) de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, ne s'est pas livré, contrairement à ce que soutient la société La Place Gambetta, à une interprétation jurisprudentielle des dispositions des articles L. 152-7 du code de l'urbanisme et L. 621-7 du code du patrimoine et n'a pas conféré de portée particulière à ces articles. Par suite, la circonstance que cette jurisprudence, qui au surplus ne peut être qualifiée de " constante ", méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de ces articles.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par la société La Place Gambetta ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question soulevée par la société civile La Place Gambetta dans son mémoire enregistré le 14 janvier
  9. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile La Place Gambetta, à la commune de Bordeaux et la ministre de la culture. Fait à Bordeaux, le 4 février
  10. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 21BX03776 2

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