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21NT01397

CETATEXT000045154537 J4_L_2021_07_00021NT01397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/15/45/CETATEXT000045154537.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 29/07/2021, 21NT01397, Inédit au recueil Lebon 2021-07-29 CAA de NANTES 21NT01397 Juge unique excès de pouvoir C M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo du 13 février 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée. Par un jugement n° 2009474 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation et de droit ; - il a omis de statuer sur le moyen tiré de la remise en cause de l'identité de la requérante du fait de l'établissement de son identité au moyen d'un passeport qui n'a pu être délivré au vu du jugement supplétif présenté. - le passeport de la requérante délivré avant l'établissement du jugement supplétif produit est irrégulier ; - l'identité de la requérante et sa filiation ne sont pas établies ; - la possession d'état n'est pas établie au regard d'une part, de l'irrégularité entachant l'établissement du passeport présenté par la requérante d'autre part, des factures de téléphones, mandats, photos, déclarations et certificat médical produits. Vu : - la requête n°21NT01396 enregistrée le 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2009474 du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  2. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par suite, la requête à fin de sursis à exécution présentée par ce dernier doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  3. Le président-rapporteur Alain PEREZ La greffière, Aline LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01397

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