CETATEXT000045154540 J4_L_2021_07_00021NT01622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/15/45/CETATEXT000045154540.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 29/07/2021, 21NT01622, Inédit au recueil Lebon 2021-07-29 CAA de NANTES 21NT01622 Juge unique excès de pouvoir C REGENT M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune D... B..., au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2012252 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 11 août 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune D... B... le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation, les anomalies relevées dans son mémoire de première instance démontrent l'impossibilité de déterminer l'identité du demandeur de visa et l'intention frauduleuse de M. C... B... ; - l'identité du demandeur est impossible à déterminer, le jugement supplétif d'acte de naissance produit a été rendu sur requête de M. B... du 25 mars 2016 alors même qu'il était sorti du territoire guinéen depuis le 5 mars 2016 et transcrit sur les registres de l'année 2010 en méconnaissance de l'article 160 du code civil guinéen ; - la transcription du jugement supplétif n'est pas conforme aux articles 175, 176, 177 et 178 du code civil guinéen et comporte une faute d'orthographe dans son titre ; - il apparaît au regard de la note des autorités guinéennes du 19 mai 2014, une contrariété entre le numéro d'acte de naissance et le numéro d'identification national inscrit sur le passeport du demandeur ; - l'acte de décès de la mère du demandeur est frauduleux dès lors qu'il ne précise pas si le père allégué de Mme E... A... est vif ou décédé et que la signature qui y est apposée ne serait pas celle de l'officier d'état civil nommé mais une imitation d'un autre officier d'état civil de la commune de Matoto ; - il n'est pas établi que la mère du jeune D... B... se serait effectivement rendue en France neuf mois avant sa naissance ; - la possession d'état n'est pas établie ; - le caractère tardif de la demande de regroupement familial démontre de l'absence totale de lien entre le demandeur et M. C... B.... Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Regent, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance d'un visa de long séjour à Aboubacar B... dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à Me Regent au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°21NT01621 enregistrée le 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2012252 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lechat-Blin, substituant Me Regent, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
- Il y a lieu d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête à fin de sursis à exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle ordonnée par les premiers juges. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Regent de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à Me Regent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière Aline LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01622