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21NT01136

CETATEXT000045154542 J4_L_2021_09_00021NT01136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/15/45/CETATEXT000045154542.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 03/09/2021, 21NT01136, Inédit au recueil Lebon 2021-09-03 CAA de NANTES 21NT01136 Juge unique suspension sursis C LE FLOCH M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 20 février 2020 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mohamed E... et M. H... E..., en qualité de membres de famille de réfugiée. Par un jugement n° 2009671 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la disparition de M. I... E..., le conjoint de la requérante et père des enfants n'étant pas établie, il n'est pas dans l'intérêt des deux enfants A... les séparer de leur père par une procédure de réunification partielle ; - les jugements supplétifs produits ont été rendus de manière opportune 18 ans et 15 ans après la naissance des intéressés et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par la requérante, à la suite de requêtes formulées la veille du jugement rendu par Mme F... C... dont il n'est pas prouvé qu'elle soit la tutrice légale des enfants demandeurs de visas ; - le jugement de délégation parentale n'est pas probant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était privée de son autorité parentale sur ses enfants allégués ; - les jugements qui ordonnent la transcription de leurs dispositifs dans les registres d'état civil de 2005 et 2002, sont en contradiction avec l'article 180 du code civil guinéen ; - les transcriptions ne sont pas conformes aux articles 175, 176, 182 et 196 du code civil guinéen ; - la numérotation des extraits d'actes de naissance présentés à l'appui de la demande de visas n'est pas cohérente, ces actes méconnaissent l'article 182 du code civil guinéen et le nom complet du père allégué de M. D... E... n'est pas mentionné sur l'extrait d'acte de naissance produit ; - les jugements supplétifs et leurs transcriptions ont été dressées alors que les enfants disposaient déjà d'actes de naissance établis en 2002 et 2005, sans l'annuler ces actes, ce qui n'est pas logique ; - l'enfant Aboubacar Sidiki E... a sollicité un visa de court séjour sous une autre identité ; - la possession d'état n'est pas établie par les documents produits. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, Mme B... et M. E..., représentés par Me Le Floch, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à Me Le Floch la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°21NT01135 enregistrée le 21 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2009671 du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Le Floch, avocat de Mme B... et M. E.... Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  3. En premier lieu, il y a lieu d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
  4. En second lieu, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 1500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. DECIDE : Article 1er : Mme G... B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G... B... et M. H... E.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre
  8. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Aline LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01136

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