CETATEXT000045154544 J4_L_2021_09_00021NT01784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/15/45/CETATEXT000045154544.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 03/09/2021, 21NT01784, Inédit au recueil Lebon 2021-09-03 CAA de NANTES 21NT01784 Juge unique excès de pouvoir C BULAJIC M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D..., Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (République d'Haïti) du 4 avril 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C... B... et M. A... B..., au titre de la procédure de regroupement familial. Par un jugement n°2011379 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 septembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal n'a pas procédé à un examen sérieux des pièces du dossier ; - les actes de naissance présentés qui méconnaissent les articles 35 et 55 du code civil haïtien présentent un caractère apocryphe ; - la possession d'état n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, Mme D..., Mme C... B... et M. A... B..., représentés par Me Bulajic, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à Me Bulajic la somme de 1200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Un mémoire enregistré le 31 août 2021 après la clôture de l'instruction a été présenté par Mme D..., Mme C... B... et M. A... B.... Vu : - la requête n°21NT01783 enregistrée le 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2011379 du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- En premier lieu, il y a lieu d'admettre Mme E... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
- En second lieu, aucun des moyens invoqués par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement doit être rejetée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bulajic de la somme de 1200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : Mme E... D... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Bulajic la somme de 1200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... D..., Mme C... B... et M. A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre
- Le président -rapporteur Alain PEREZ Le greffier, Aline LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°21NT01784