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21NT01929

CETATEXT000045154545 J4_L_2021_09_00021NT01929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/15/45/CETATEXT000045154545.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 24/09/2021, 21NT01929, Inédit au recueil Lebon 2021-09-24 CAA de NANTES 21NT01929 Juge unique suspension sursis C LEUDET M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 28 mars 2019 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C... B... en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2012423 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 juillet 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale du couple ne sont pas établies, aucun élément matériel n'étant susceptible d'attester des circonstances de la rencontre de M. et Mme B... ni ne permet d'apprécier la réalité de l'intention matrimoniale ou l'existence d'une vie commune antérieurement à leur mariage ; - la communauté de vie des époux n'est pas démontrée en l'absence de preuve du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit depuis leur mariage, les quelques photos non circonstanciées, dont aucune relative à la cérémonie, la seule copie d'écran de réseau social produite comprenant des interlocuteurs non clairement identifiés et quelques traces de messages non datés ne revêtant aucun caractère convaincant ; - les tampons apposés sur le passeport algérien de Mme B... qui attestent de trois séjours en Algérie postérieurement à son mariage ainsi que l'attestation supposément établie par les parents de M. B... ne suffisent pas à établir la réalité d'une relation suivie ; - les époux ne justifient pas contribuer l'un envers l'autre aux charges du ménage au moyen de transferts d'argent ; - le refus de délivrance d'un visa de long séjour opposé à M. B... ne méconnaît pas le droit de Mme B... qui dispose de la nationalité algérienne, de mener une vie privée et familiale normale, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Leudet, concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de l'Etat à verser à Me Leudet la somme de 1800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°21NT01930 enregistrée le 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2012423 du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocat de M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  3. En premier lieu, il y a lieu d'admettre M. et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
  4. En deuxième lieu, le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. B... avec Mme D... avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.
  5. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet de la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  6. DECIDE : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Leudet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... et Mme A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre
  8. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Karine BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°21NT01929

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