CETATEXT000045158961 J1_L_2022_02_00020PA02277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/15/89/CETATEXT000045158961.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/02/2022, 20PA02277, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de PARIS 20PA02277 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET ARSENE TAXAND Mme Elodie JURIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour un montant de 63 951 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1807074/1-2 du 14 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. B..., représenté par Me Jacquot puis par Me Turon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807074/1-2 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " L'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui prévoit que " les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné " sont exonérés de TVA, et tel qu'il a été interprété par la Cour, notamment dans son arrêt C-91/12 du 21 mars 2013, impose-t-il à une administration fiscale de tenir compte de la qualification donnée par une autorité sanitaire sur un acte médical et indiquée dans la classification faite de cet acte par cette même autorité ' " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été donné suite à sa demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental formulée par son courrier du 23 novembre 2016 ; - l'administration supporte la charge de la preuve dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée sur le rehaussement ; - l'exonération des actes thérapeutiques n'est pas subordonnée à leur remboursement par la sécurité sociale et elle peut être admise pour des actes médicaux non remboursés mais dont l'intérêt thérapeutique est reconnu par l'autorité sanitaire ; - les actes en cause sont des actes thérapeutiques ne devant pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jurin, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité libérale de chirurgie plastique, M. B... s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, d'un montant total de 63 951 euros en droits et pénalités. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Aux termes de l'article L. 59 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige. L'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée. 4. Il résulte de l'instruction que M. B... a dans un courrier du 25 novembre 2016 sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis " si le différend venait à subsister après ce rendez-vous " la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi qu'un entretien avec l'interlocuteur départemental. Si le requérant soutient qu'il a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental, il ressort des termes mêmes de son courrier que cette saisine était soumise à la condition que des différends persistent à l'issue de sa rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Or, il est constant que M. B... n'a pas renouvelé sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ni après sa rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ni après la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En conséquence, M. B... ne peut pas soutenir que la procédure serait irrégulière à défaut de rencontre avec l'interlocuteur départemental. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. M. B... soutient que l'existence d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires défavorable à l'administration a pour effet de faire peser la charge de la preuve du caractère thérapeutique des actes pratiqués et donc de l'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'administration. Toutefois, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le sens de l'avis de cette commission, en l'espèce, est dépourvu d'incidence sur la dévolution de la charge de la preuve, qui s'effectue selon les principes rappelés au point 5. En ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. En vertu des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.