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20PA02444

CETATEXT000045158963 J1_L_2022_02_00020PA02444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/15/89/CETATEXT000045158963.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/02/2022, 20PA02444, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de PARIS 20PA02444 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Elodie JURIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Hexagona a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 4 octobre 2018 réclamant le paiement des droits à hauteur de 2 304 334 euros au titre de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la majoration de 5 % de 115 217 euros, mis en recouvrement les 5 juin 2018 et 27 septembre

  1. Par un jugement n° 1904286/1-1 du 1er juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 29 janvier 2021, la SAS Hexagona, représentée par Me de la Berge, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904286/1-1 du 1er juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer afin que le juge de la procédure collective se prononce définitivement sur le caractère inopposable de la créance d'impôts de la société FFSG, absorbée par la SAS Hexagona ou sur son admission au passif de la sauvegarde et son intégration au plan de sauvegarde ou de poser une question préjudicielle au tribunal de commerce de Paris afin que soient tranchées les questions du caractère privilégié de la créance et de son admission au passif ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance mise en recouvrement ne lui est pas opposable ; - la Cour doit surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal de la procédure collective se prononce ou poser une question préjudicielle au tribunal de commerce de Paris ; - la majoration de 5 % n'était pas applicable dès lors que le principal de la créance est inopposable ou non immédiatement exigible. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020 et 3 février 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer et conclut au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 février 2020 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2021 à 12h
  2. Un mémoire, présenté par la SAS Hexagona, a été enregistré le 5 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jurin, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Sanvelian, avocat de la SAS Hexagona. Considérant ce qui suit :
  3. La SAS Hexagona relève appel du jugement du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer émise le 4 octobre 2018 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Paris, pour avoir paiement de la somme de 2 419 551 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés de la société FFSG ainsi qu'à des pénalités.
  4. En vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
  5. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 12 juillet 2017, renouvelé par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Hexagona en procédure de sauvegarde. L'obligation de payer mise à la charge de la société Hexagona dans le cadre du présent litige correspond à l'impôt sur les sociétés dû par la société FFSG au titre de l'année 2017, société pour laquelle une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Hexagona a été autorisée par le tribunal de commerce de Paris le 21 décembre
  6. A l'appui de sa demande de décharge, la société Hexagona fait valoir que la créance en litige ne lui est pas opposable dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde qui ne constitue pas une créance méritante susceptible d'être réglée par priorité en application de l'article L. 622-17 du code de commerce et, d'autre part, qu'elle ne peut pas être réputée déclarée. Par suite, la demande de la SAS Hexagona, quand bien même sont invoqués à son soutien des moyens contestant l'existence de l'obligation de payer l'impôt, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'elle a trait à la mise en œuvre des règles propres à la procédure de sauvegarde qui est pendante devant les juridictions judiciaires.
  7. Pour les mêmes raisons, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tendant à contester de la majoration de 5 % appliquée.
  8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 1er juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SAS Hexagona et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la société requérante et par le ministre de l'action et des comptes publics ou à fin de renvoi devant le juge judicaire présentée par la SAS Hexagona. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Hexagona demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS Hexagona devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la SAS Hexagona au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hexagona et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - Mme Jurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février
  9. La rapporteure, E. JURINLe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 20PA02444 19-02-01-01 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Compétence juridictionnelle.

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