← France

20VE02212

CETATEXT000045160142 J0_L_2022_02_00020VE02212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/01/CETATEXT000045160142.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/02/2022, 20VE02212, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de VERSAILLES 20VE02212 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD Mme Christine PHAM M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement n° 1910882 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient qu'au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par M. A..., sa présence constitue une menace pour l'ordre public suffisante pour justifier la décision de non renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant marocain né le 10 mai 1997, a sollicité le 3 avril 2018 le renouvellement de son titre de séjour temporaire, obtenu sur le fondement de sa vie privée et familiale et arrivé à expiration le 21 septembre
  2. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Par un jugement n° 1910882 du 22 juillet 2020, dont le préfet du Val-d'Oise relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ".
  5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, eu égard à sa condamnation le 5 septembre 2017 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants commis le 21 mars
  6. S'il se prévaut également du traitement d'antécédents judiciaires de M. A... qui fait apparaître quatre infractions, dont deux qui auraient été commises au cours de l'année 2020, les faits reprochés, qui n'ont pas donné lieu à condamnation et n'ont pas été reconnus par M. A..., ne peuvent être regardés comme établis.
  7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits, que M. A... réside de manière habituelle sur le territoire national depuis septembre 2006, soit l'âge de neuf ans, et qu'il y a suivi toute sa scolarité de la fin du primaire jusqu'à la classe de terminale. Le requérant justifie vivre auprès de sa mère, qui a obtenu en 1998 sa garde exclusive à la suite de son divorce avec M. C... A... et qui réside régulièrement sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en
  8. M. A... justifie avoir entamé, après sa condamnation, une démarche d'intégration professionnelle, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits attestant de son emploi à temps partiel en tant qu'animateur pendant cinq mois entre mai 2018 et avril
  9. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la peine à laquelle le requérant a été condamné et des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les dispositions et stipulations précitées.
  10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juillet
  11. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. 2 N° 20VE02212 335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.