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20VE02815

CETATEXT000045160153 J0_L_2022_02_00020VE02815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/01/CETATEXT000045160153.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/02/2022, 20VE02815, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de VERSAILLES 20VE02815 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2002945 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 et des pièces enregistrées les 8 juillet et 6 septembre 2021 qui n'ont pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté contesté ; 3° d'enjoindre au préfet au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande et de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas la réalité de ses attaches familiales en France ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la présence en France de ses parents et de sa fratrie, et à ses perspectives d'insertion professionnelle, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie prive et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant malien né le 15 mars 1985, entré en France selon ses déclarations le 26 octobre 2014, a sollicité le 7 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) ".
  4. Si M. A..., dont la présence en France depuis 2015 n'est pas contestée, se prévaut d'une promesse d'embauche à temps plein au SMIC en qualité d'aide poseur et de la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur le 14 avril 2019 par la société CM Bâtiment, il ne justifie pas de ses ressources, ni d'une insertion professionnelle ancienne. Célibataire sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside au moins sa sœur aînée et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, malgré la présence en séjour régulier de ses parents et de plusieurs membres de sa fratrie, dont certains de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 20VE02815 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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