CETATEXT000045160153 J0_L_2022_02_00020VE02815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/01/CETATEXT000045160153.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/02/2022, 20VE02815, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de VERSAILLES 20VE02815 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2002945 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 et des pièces enregistrées les 8 juillet et 6 septembre 2021 qui n'ont pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté contesté ; 3° d'enjoindre au préfet au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande et de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas la réalité de ses attaches familiales en France ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la présence en France de ses parents et de sa fratrie, et à ses perspectives d'insertion professionnelle, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie prive et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.