CETATEXT000045160161 J0_L_2022_02_00021VE01821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/01/CETATEXT000045160161.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/02/2022, 21VE01821, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de VERSAILLES 21VE01821 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sopra Steria Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction et la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009, procédant de la remise en cause, d'une part, de l'imputation de crédits d'impôt relatifs à des retenues à la source prélevées sur des prestations de service d'intégration facturées à des clients étrangers, d'autre part, de rappels de crédit d'impôt recherche sur des contrats de sous-traitance. Par un jugement n° 1605259 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Sopra Steria Group des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de prestations de services techniques effectuées en Inde, ainsi que des majorations pour manquement délibéré, réduit son résultat imposable du montant correspondant aux retenues à la source prélevées sur des prestations de maintenance informatique réalisées en Grèce, au Maroc, en Tunisie, en Slovaquie, en Malaisie, au Cameroun, en Egypte, en Equateur, au Ghana, en Espagne, en Algérie et en Colombie, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt nos 17VE01863, 17VE02491 du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur les appels croisés formés par la société Sopra Steria Group et par le ministre de l'action et des comptes publics, déchargé la société Sopra Steria Group des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009 à raison, d'une part, de la remise en cause de l'imputation des retenues à la source afférentes à des prestations de services techniques effectuées au Cameroun et, d'autre part, de la déduction opérée par l'administration des sommes de 1 424 601 euros et 2 827 322 euros des bases de son crédit d'impôt recherche, et rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics et le surplus des conclusions de la requête de la société Sopra Steria Group. Par une décision n° 433319 du 18 juin 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Sopra Steria Group, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des rectifications des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Seconde procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er août 2018, 14 janvier 2019, 1er septembre 2021 et 10 novembre 2021, la société Sopra Steria Group, représentée par Me Schmitt, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison des rectifications de crédits d'impôt recherche et des intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 2 192 852 euros ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a déduit des bases du crédit d'impôt recherche qu'elle a déclaré les sommes facturées à ses clients et non les sommes effectivement reçues ; l'erreur de droit ainsi commise prive de base légale l'ensemble des rectifications relatives au crédit d'impôt recherche des années 2008 et 2009 ; - la ligne 28 b de la déclaration 2069 A SD du crédit d'impôt recherche vise expressément les " sommes encaissées ", ce qui constitue une prise de position formelle opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; lui sont également opposables la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 18 février 2016 p. 5356, et la notice d'accompagnement de l'entreprise dans sa demande de déclaration de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche éditée par la direction générale des finances publiques en juillet 2014 ; - les dépenses de recherche qu'elle a exposées pour la réalisation des contrats conclus avec les sociétés La Poste, Air France, SFR, DCNS et la SNECMA sont éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors que ces contrats ne portaient pas sur la sous-traitance de travaux de recherche, que la réalisation des prestations était soumise à une obligation de résultat exclusive de la notion de recherche par nature aléatoire, qu'aucun transfert de propriété intellectuelle de résultats de travaux de recherche n'était stipulé, que les livrables devaient faire l'objet d'un contrôle de conformité à la réception et étaient assortis d'une clause de garantie des vices cachés, qu'étaient prévues des prestations complémentaires de maintenance des logiciels, de correction des anomalies et de maintien en condition opérationnelle du système, et que les activités de recherche et développement qu'elle a menées pour la réalisation des prestations l'ont été pour son propre compte et non dans le cadre d'une sous-traitance de travaux de recherche ; - le ministre n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois, après plusieurs années de procédure, sans débat oral et contradictoire, que la réalité des travaux de recherche qu'elle a réalisés ne serait pas établie, alors que l'éligibilité de ses travaux n'a jamais été contestée par le service vérificateur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Dorion, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Schmitt et Me Paquet, pour la société Sopra Steria Group. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.