CETATEXT000045160179 J1_L_2022_01_00019PA02091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/01/CETATEXT000045160179.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/01/2022, 19PA02091, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de PARIS 19PA02091 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT SCP ARENTS-TRENNEC Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 042,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1603678 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er juillet 2019 et 23 novembre 2020, et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 septembre 2021, M. A..., représentée par Me Trennec, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1603678 du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 042,54 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la méconnaissance par l'Etat du droit européen, du fait de la non-transposition de la directive 2003/88/CE, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est établie par les bulletins de paie qu'il a produits ainsi que par la délibération du 28 juin 2002 du conseil d'administration du SDIS 77 qui détaille les conditions de mise en application des nouveaux cycles de travail ; il était contraint d'accomplir les horaires de travail applicables aux sapeurs-professionnels non officiers logés en dehors de leur centre d'affectation ; - les heures illégales non payées sont indemnisables en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; le non-respect du plafond d'heures l'a privé du temps de repos et de récupération qu'il était en droit d'obtenir ainsi que du temps de loisir et du temps à consacrer à sa famille ; ce manque de temps a été de nature à altérer sa santé et à compromettre la qualité de ses interventions auprès du public ; - le préjudice financier subi au titre des heures travaillées non rémunérées peut être évalué à la somme de 44 525,54 euros ; - le préjudice subi résultant du non-respect par son employeur des dispositions relatives à la durée du travail peut être évalué à la somme de 1 500 euros ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne soit appelé en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Il soutient : - à titre principal, que la demande de M. A... est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que l'Etat n'a pas commis de faute et que M. A... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en lien avec la faute supposée ; - à titre infiniment subsidiaire, que les créances nées avant le 1er janvier 2011 sont prescrites. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, demande, à titre principal, à être mis hors de cause et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, il doit être mis hors de cause dès lors qu'aucune faute ne lui est reprochée et aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée ; - à titre subsidiaire, la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; par ailleurs, la créance dont se prévaut M. A... pour les années 2006 à 2010 est prescrite en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010, Gunter Fuss c/ Stadt Halle (C-243/09) - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018, Ville de Nivelle c/ Rudy Matzak (C-518/15) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Cayla-Destrem, représentant le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel non-officier au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, était logé en dehors de sa circonscription et soumis, au titre des équivalences horaires, à 110 cycles de 24 heures par an soit 2 640 heures, au cours de la période 2005-2013. Par un courrier du 17 décembre 2015, M. A... a sollicité du ministre de l'intérieur, au titre de la faute commise par l'Etat en transposant tardivement la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le versement de la somme de 44 525,54 euros en réparation du préjudice résultant des heures de garde réalisées pour la période 2006-2011 au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect par le SDIS de Seine-et-Marne des dispositions relatives à la durée de travail, ainsi que de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur, M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 56 042,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Il relève appel du jugement n° 1603678 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions du SDIS du Val-de-Marne tendant à être mis hors de cause : 2. Dès lors que l'Etat demande à être garanti par le SDIS du Val-de-Marne en cas de condamnation, les conclusions par lesquelles ce dernier demande à être mis hors de cause ne peuvent qu'être rejetées, alors même que la demande indemnitaire de M. A... est dirigée contre l'Etat et non pas contre le SDIS. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, pris pour l'application de cet article et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret du 18 décembre 2013 : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret du 18 décembre 2013 : " Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés (...). Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : /
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