CETATEXT000045160193 J1_L_2022_01_00020PA03896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/01/CETATEXT000045160193.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/01/2022, 20PA03896, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de PARIS 20PA03896 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT UHRY-D'ORIA-GRENIER M. Khalil AGGIOURI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Beta Innov a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1907779 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Beta Innov, à concurrence d'un montant de 122 504 euros et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 3 mai 2021, la société Beta Innov, représentée par Me d'Oria, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1907779 du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration fiscale aurait dû, ainsi qu'elle l'a fait au titre de l'année 2016, solliciter l'avis des services du ministère chargé de la recherche, en application des dispositions de l'article L. 45 B, R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, et des articles L. 114-2 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - la facture litigieuse correspond à des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, sur le fondement des dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - l'administration fiscale a méconnu les documentations administratives référencées BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-20140404 et BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20120912 ; - les dépenses litigieuses sont éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors que l'administration fiscale a validé ses demandes de restitution de solde de crédit d'impôt au titre de l'année 2016 pour des prestations de sous-traitance similaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 28 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Beta Innov, qui exerce une activité de recherche et développement dans le secteur pharmaceutique, a sollicité, le 6 avril 2018, la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017, pour un montant total de 698 862 euros. Par une décision du 6 février 2019, l'administration fiscale a fait partiellement droit à sa demande, à hauteur de 574 645 euros. La société Beta Innov a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution du crédit d'impôt recherche restant refusé. Par une décision du 29 octobre 2019, postérieure à l'introduction de sa demande, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 122 504 euros au titre de l'année 2017. Par un jugement du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Beta Innov, à concurrence d'un montant de 122 504 euros et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La société Beta Innov relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il lui est défavorable. Sur la régularité de la procédure : 2. L'article L. 45 B du livre des procédures fiscales dispose que : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier [...] ". 3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement, à ce que soutient la société Beta Innov, l'administration fiscale était en droit d'exercer son pouvoir de contrôle de droit commun sur les déclarations relatives au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche, sans intervention préalable d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. La circonstance que, avant d'accéder, par une décision du 26 juillet 2018, à la demande présentée par la société Beta Innov tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016, l'administration fiscale avait sollicité l'avis du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, est à cet égard sans incidence. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui concernent, respectivement, les modalités de transmission des demandes adressées à une administration incompétente pour en connaître et les échanges d'informations entre administrations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait dû solliciter l'avis des services du ministère charge de la recherche doit être écarté. Sur le bien-fondé de la demande de restitution : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. L'article 244 quater B du code général des impôts dispose que : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année [...] / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / [...] d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche [...] " Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 5. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.