CETATEXT000045160210 J1_L_2022_01_00021PA02178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/02/CETATEXT000045160210.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/01/2022, 21PA02178, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de PARIS 21PA02178 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LEBUGHE-MANGAI Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2017821 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Lebughe Mangai, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2017821 du 18 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebughe Mangai de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 2 octobre 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née le 6 février 1974 à Mascara (Algérie), est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 août
- Elle s'y est maintenu à l'expiration du délai de validité de son visa. Par arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à l'unique moyen soulevé par la requérante, tiré de ce qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Il a, à ce titre, relevé que Mme A... n'apportait aucun élément concret et circonstancié de nature à établir l'existence d'un tel risque. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
- En second lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la requérante n'établit pas l'existence des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle allègue.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier
- La rapporteure, C. B...La présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA02178 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.