CETATEXT000045160220 J1_L_2022_01_00021PA03992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/02/CETATEXT000045160220.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/01/2022, 21PA03992, Inédit au recueil Lebon 2022-01-27 CAA de PARIS 21PA03992 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT HASENOHRLOVA-SILVAIN M. Khalil AGGIOURI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2013786 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013786 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus du titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ; - la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne justifie pas de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet de police ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2021, à 12 heures. Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 3 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 25 avril 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions contestées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, aux points 2 à 4 de leur jugement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat [...] ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé [...] ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " [...] Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical [...], un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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